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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

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L’autorisation budgétaire signifie que le parlement a une réelle liberté quant au vote du budget. Cette liberté lui permet normalement d’introduire toutes les modifications nécessaires, elle permet de supprimer certaines dépenses et de créer des nouvelles. Aucune limitation politique ne devait interrompre cette souveraineté, sauf celle acceptée librement par l’institution parlementaire. Toutefois, la réalité montre que les élus ne disposent à l’égard du projet de loi de finances que d’une liberté de choix extrêmement limitée.

Les différentes sortes de restrictions (au droit d’amendement, l’utilisation du vote bloqué, de la question de confiance, les délais impératifs imposés au déroulement de la discussion(271), les manquements au principe d’universalité, la prolifération des formes de débudgétisation etc.) obligent le parlement à entériner dans la pratique le projet de loi de finances sans lui apporter des modifications substantielles ou à le rejeter au risque de provoquer une crise politique très grave. De plus, les procédés classiques de l’interpellation, de la motion de censure, des questions orales ou écrites, de l’enquête et du débat parlementaire n’ont d’efficacité et de portée réelle que s’ils parviennent à redresser la politique critiquée. La complexité des affaires nouvelles retire souvent aux parlementaires la possibilité d’approfondir l’examen des actes gouvernementaux(272).

En effet, la réalité montre que les parlementaires se trouvent devant deux choix politique et financier: soit adopter le projet en bloc ou le rejeter en bloc. Cette procédure budgétaire a pour conséquence le vote de la loi de finances sans modifications substantielles. Si on prend en considération que le gouvernement dispose d’une majorité parlementaire disciplinée et docile, on se rend compte du déclin réel du rôle budgétaire du parlement et de la prééminence du rôle du gouvernement aussi bien dans l’établissement que dans l’adoption des projets de lois de finances. La liberté de choix dont disposent les parlementaires ne s’exerce souvent que sur des éléments secondaires ne touchant pas les options fondamentales arrêtés par le gouvernement lors de la préparation des projets de lois de finances. Les députés ne définissent pas un cadre juridique strict dans lequel doit évoluer la politique financière de l’Etat au cours de l’année à venir, mais qui entérinent très souvent les choix qui ne sont pas les leurs. Une évidence s’impose : « le parlement n’a plus de possibilité de choix et de contrôle(273) ».

Dans cet ordre d’idées, on peut avancer que le parlement n’exerce qu’un contrôle superficiel sur les dispositions des projets de lois de finances(274). Cette situation peut être atténuée si ce dernier exploite comme il faut la masse énorme d’information que le gouvernement met à la disposition de la commission des finances.

Conscient de cette réalité amère, le constituant marocain de 2011 a définit clairement et de manière exhaustive le contenu du domaine législatif, les compétences des deux chambres du Parlement, ainsi que les rapports du pouvoir législatif avec le gouvernement , ce qui devrait se traduire par un degré de parlementarisme plus poussé et renforcé dans lequel il doit y avoir une redéfinition et un rééquilibrage des pouvoirs entre le législatif et l’exécutif : par une meilleure implication du parlement dans le processus de programmation budgétaire et la préservation de l’équilibre des finances de l’Etat ; par une meilleure articulation entre le PLFA et la programmation stratégique ; par l’exercice du parlement de sa fonction d’évaluateur des politiques publiques etc.

En effet, avec la promulgation de la nouvelle constitution du Royaume, le parlement a vu ses compétences en matière financière considérablement renforcées, notamment dans sa mission de contrôle de l’élaboration et du vote du budget. Le parlement est ainsi habilité à demander des comptes au gouvernement, et à exercer pleinement son rôle, des plus décisifs, dans la moralisation, la rationalisation et l’optimisation des finances publiques, en particulier, et de l’action publique de manière plus générale. La nouvelle loi fondamentale a, en effet, impulsé une dynamique nouvelle au sein de cette institution, en la dotant des moyens normatifs à même de réaliser ses missions, et ce, dans le but ultime de répondre aux nouvelles exigences financières et économiques au double niveau, interne et international. Toutefois, les nouveaux pouvoirs octroyés par le texte constitutionnel de 2011 restent de portée limitée tant qu’il n’y aura pas une bonne application de ces dispositions et en l’absence d’une LOF d’application capable de mettre en oeuvre ces réformes et de compléter la réforme initiée par la loi fondamentale de 2011. Ces réformes, permettront, à condition d’une application engagée et sincère, au parlement d’être un véritable centre de pouvoir clé où les finances de l’Etat devront être expliquées, débattues et, le cas échéant, infléchies(275).

271 Le parlement doit discuter, voter et adopter le projet de loi de finances dans deux mois.
272 DELVOLVE (P.) et LESGUILLON (H.), « Le contrôle parlementaire sur la politique économique et budgétaire », op.cit, p.12.
273 ZEMRANI (Bensalah Anas), « Les finances de l’Etat au Maroc… », op.cit, p.111.
274 Ibidem.
275 ELARAFI (Hassane), « Gestion des finances de l’Etat… », op.cit, p.309.

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