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Conclusion de la quatrième partie

Nous avons montré ici que les CPIP, du fait de leurs modes de socialisation professionnelle très divers et de leurs motivations différentes à entrer dans le groupe professionnel, n’étaient pas un groupe professionnel homogène. Un clivage générationnel s’est créé et des professionnalités stabilisées depuis plus de 50 ans, à savoir, l’aide à la décision judiciaire et le suivi de mesures de justice, ne sont pas relayées par les organisations syndicales. Celles-ci défendent des logiques de professionnalisation différentes, l’une articulée sur la qualification et la reconnaissance d’un statut de travailleur social à part entière et l’autre appuyée sur une reconnaissance d’une déontologie et de pratiques spécifiques à l’Administration Pénitentiaire. Cette dernière demande est partiellement acceptée par l’Administration puisque l’ensemble des personnels pénitentiaires est soumis à un code de déontologie(46) depuis l’entrée en vigueur de la Loi Pénitentiaire du 24/11/2009.

Cependant, le caractère non spécifique au groupe professionnel des CPIP de ce code, qui s’applique à l’ensemble des personnels de l’Administration- administratifs comme de surveillance- ne peut constituer un indice de professionnalisation pertinent. En effet, la notion de contrôle entre pairs et de régulation propre au groupe professionnel des CPIP, n’est pas couplée avec ce code de déontologie.

Il est, selon nous, difficile d’arguer de ce code dans le cadre du processus de professionnalisation des CPIP. Il est ainsi possible d’écrire que l’édiction de ce code est un élément supplémentaire dans la rhétorique de la professionnalisation employée par l’Administration Pénitentiaire vis-à-vis des SPIP décrite précédemment.

46 « Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées.

L’administration pénitentiaire concourt, par sa participation à la garde et à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de l’ordre public et de la sécurité intérieure et à la protection des personnes et des biens. L’administration pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et des lois et règlements. Les valeurs de l’administration pénitentiaire et de ses membres résident dans la juste et loyale exécution des décisions de justice et du mandat judiciaire confié et dans le respect des personnes et de la règle de droit.

Le présent code de déontologie s’applique : 1° Dans les conditions déterminées au titre II, aux personnels, fonctionnaires et agents non titulaires, de l’administration pénitentiaire tels que définis à l’article 11 de la loi susvisée du 24 novembre 2009, dans le respect des règles les régissant ; 2° Dans les mêmes conditions, à l’exclusion des articles 8, 14, 26 et 29, aux membres de la réserve civile pénitentiaire instituée par l’article 17 de la loi précitée du 24 novembre 2009, qui sont assimilés aux personnels pénitentiaires pour ce qui est des règles pénitentiaires auxquels ils sont soumis ; 3° Dans les conditions déterminées au titre III, aux personnes physiques et aux agents des personnes morales de droit public ou privé, concourant au service public pénitentiaire en vertu d’une habilitation ou d’un agrément. Le présent code de déontologie est remis individuellement à chacun de ses destinataires par l’administration pénitentiaire, et affiché dans les établissements et services pénitentiaires.

Cet affichage est réalisé de telle façon que le code de déontologie soit également porté à la connaissance des personnes placées sous main de justice. Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l’administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire Voir également Annexe 5 p169.

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