157. Ainsi, hormis le cas particulier des clauses limitatives de responsabilité soutenues par décret, la faute lourde n’est plus qu’une source amoindrie d’éviction. Le concept d’obligation essentielle, désormais affranchi de l’encombrante faute lourde, constitue une limitation de portée générale à toutes les clauses par lesquelles le débiteur aménage les conséquences de l’inexécution de ses obligations.
158. Il faut donc se poser la question suivante : la faute lourde est-elle encore une notion utile? La réponse ne peut être que mitigée. En effet, concernant tout d’abord les clauses limitatives de responsabilité purement contractuelles, la faute lourde est quasiment évincée et ne joue plus qu’un rôle en cas de manquement à une obligation accessoire. Concernant ensuite les clauses limitatives de responsabilité soutenues par décret, si la Cour de cassation a décidé que seule la faute lourde peut les écarter, il n’en demeure pas moins que cette notion reste extrêmement difficile à mettre en œuvre. A devoir faire la preuve d’un comportement particulièrement défectueux du débiteur, le créancier doit être en mesure d’établir la cause du dommage, ce qui est dans la pratique quasiment impossible puisqu’il suffira au débiteur d’invoquer des circonstances inconnues ou indéterminées pour pouvoir se réfugier derrière le plafond légal de garantie et ne devoir ainsi qu’un montant dérisoire par rapport au dommage.
159. La considération de la faute lourde ne serait donc qu’un « trompe l’œil » vis à vis des clauses limitatives de responsabilité supportées par décret, et n’existerait plus vis à vis de celles purement contractuelles, la notion d’obligation essentielle ayant pris le relais sans toutefois faire place à une satisfaction unanime.
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