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Conclusion du titre 1.

En raison de la variété des hypothèses concrètes et du large pouvoir laissé aux juges, il semble donc difficile de présenter un tableau d’ensemble, parfaitement uniforme et cohérent, de la jurisprudence en matière de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Une seule certitude existe : la théorie des troubles de voisinage, partant d’un principe général on ne peut plus vague selon lequel « nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage », est une construction qui n’est pas achevée, la jurisprudence poursuivant son œuvre au fil de ses décisions.

Les incertitudes qui demeurent peuvent alors, dans certains cas, inciter les victimes de troubles de voisinage à se tourner vers les autres sources du droit à réparation, consacrées par la jurisprudence et qui constituent le « droit commun » de la responsabilité civile . Cependant, lorsque les victimes décident d’agir sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, on a pu constater la variabilité des décisions rendues. En effet, le droit positif conduit dans ce domaine à une compensation profondément inégale entre les différentes victimes, variant selon les tribunaux saisis. Les écarts et les contradictions des décisions peuvent être d’autant plus grands que, s’agissant de questions de pure évaluation et de détermination des formes de réparation, la Cour de cassation n’exerce sur elles aucun contrôle.

De telles constatations ne sont pas faites pour encourager les victimes de troubles à recourir au juge, en dépit des nombreuses possibilités que ce dernier a en sa possession pour faire cesser les troubles, si tant est qu’il en fasse bon usage . Enfin, on peut constater que l’expression souvent utilisée de trouble anormal de voisinage confine au pléonasme. En effet, la norme en la matière est constituée par les bonnes relations de voisinage. Partant de cela, ce qui les perturbe est nécessairement « anormal ». Mieux vaudrait donc abandonner la notion d’anormal qui rend l’expression impropre ou ambiguë, voire n’utiliser que celle plus juste, d’ « inconvénients excessifs de voisinage » . D’ailleurs, ces inconvénients excessifs ont une tendance à se multiplier ces dernières années et le recours à l’assurance pour les garantir se développe également.

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