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CONCLUSION PARTIELLE

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Sur base de l’analyse que nous venons d’effectuer ci haut, la construction vient de s’éclairer d’elle-même. Il convient donc, au terme de ce 1er chapitre, de donner la portée de chacun de deux alinéas pour comprendre globalement le vrai sens de l’article sous examen. Quelle est donc la place(110) réservée à la propriété foncière, sous l’article 9 de l’actuelle constitution? Reste –t-elle maintenue ou pas ? Ou, dirait-on aussi, qu’en est-il de la place accordée à la propriété privée(111) avec l’avènement de cette nouvelle constitution ?

Abordant le premier chapitre, intitulé : clarification conceptuelle(112), nous avons constaté que cet article pose le problème de confusion entre les termes propriété et souveraineté. D’où, il a été question de confronter, mieux de distinguer la notion de souveraineté permanente à celle de la plénitude des droits fonciers, miniers et forestiers consacrée par la loi BAKAJIKA (sect. 2ème) ensuite à l’article 53 de la loi du 20/07/1973 consacrant la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat Congolais (sect.3, par après à la domanialité (sect.4ère)et à celle de la suzeraineté (sect. 5ème). Tout ceci dans le but de savoir le sens et la portée de l’art. 9 en examinant les rapports qui existent entre ces notions et voir si elles peuvent s’équivaloir ou s’interpénétrer et dire la même chose.

Bref, il fallait préalablement résoudre ce problème en le rendant claire, sans ambiguïté, ni confusion, pour faire cesser toutes les polémiques et controverses autour de cet article. C’est pourquoi, nous avons pertinemment démontré que l’expression de souveraineté permanente n’était en rien différente de celle de la propriété exclusive et de ces autres textes légaux évoqués ci haut. Bien au contraire la souveraineté évoquée à l’art.9 les complète, les englobe, car elle est plus large et complet en prenant en compte toute l’étendue, tous les compartiments du territoire congolais (espace terrestre, maritime et aérien).

Dans l’esprit du législateur congolais, en consacrant ce principe dans le droit positif congolais, il entend protéger les générations présentes et à venir contre les atteintes et convoitises des Etats étrangers sur les richesses et ressources naturelles de la R.D.C.

En analysant plus profondément cet article, nous avons constaté qu’il manque un hiatus, servant d’intermédiaire entre le premier et le second alinéa, pour que cet article soit complet. Pour ce faire, nous avons estimé que cet hiatus consisterait à préciser et déterminer la place de la propriété foncière de l’Etat.

D’où elle devrait être formulée ainsi : le sol, sous-sol, les mines sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat. En répondant de la sorte, nous venons ainsi de confirmer notre première hypothèse.

Comment pouvons-nous justifier les termes “ modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat” employés à l’alinéa 2ème ? Premièrement, il nous permet de confirmer que la propriété(113) n’est pas supprimée, par l’article 9. Et sur quoi repose cette affirmation ?

En effet, dans la terminologie en usage dans les affaires foncières, le mot cession s’oppose à concession ; la cession est l’octroi d’un droit de propriété tandis que la concession se limite à octroyer un droit de jouissance d’un bien sans en avoir la disposition et donc la propriété. Il peut s’agir d’un bail, d’une emphytéose, d’une occupation provisoire, de la superficie, ou d’une concession gratuite, etc.

En outre, dans une terminologie plus générale le mot concession signifie tout acte par lequel l’Etat consent un droit de jouissance sur son domaine, sans distinguer entre le domaine public et le domaine privé.

Dire que l’Etat reprend la pleine et libre disposition de ses droits fonciers cédés avant le 30/06/1960, revient à reprendre toutes les propriétés privées reconnues et protégées par les textes législatifs d’avant cette date. En effet, aux termes de l’article 14, livre 2ème du Code Civil congolais la propriété est le droit de disposer d’une chose d’une manière absolue et exclusive. Le droit de disposition(114) constitue l’essence même du droit de propriété et les mots “ pleine et libre disposition ” repris à l’article 1er de l’Ordonnance–Loi n°66-343 eussent aussi bien pu être remplacés par les mots “ pleine propriété”. Et donc le droit à la propriété privée reste d’application et compatible avec la notion de la souveraineté permanente mais bien entendue, exception faite au sol, sous-sol, mines, forets, bref aux biens du domaine de l’État.

Les particuliers (personnes physique ou morales congolais ou étrangers), avons-nous dits, n’ont droit, qu’à la jouissance d’une concession ordinaire ou perpétuelle selon les cas. Une des spécificités de l’article 9 consiste à reconnaître le droit en faveur de l’État congolais d’exercer un contrôle sur toute l’étendue de son territoire (espace maritime, aérien terrestre…) en tout temps, (en temps de guerre comme en temps de paix) mais aussi de recouvrer toutes les richesses qui lui ont été extorquées ou pillées, au besoin de saisir les juridictions internationales, en cas de violation de sa souveraineté permanente, par tout sujet de droit.

110 L’article 9 face à l’article 34 de la constitution et les articles 53 et 9 de la loi foncière du 20/7/73.
111 Voir article 34 de la constitution.
112 On a à faire ici à deux concepts clés : souveraineté et propriété. Tout propriétaire n’est pas souverain ou tout souverain n’est pas nécessairement propriétaire.
113 Henri De PAGE, op. cit. p. 67.
114 Henri De PAGE, op. cit. p.67.

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