Avant d’aborder plus précisément les impacts de la décision sur le marché de l’assurance, il
convient de conclure à propos de ces diverses interrogations. A ce jour, les juges du fond
n’ont pas eu l’occasion de se prononcer sur l’ensemble de ces questions. La problématique
de l’avance par les caisses a bien été appréhendée par les juridictions mais la réponse n’est
pas uniforme.
Par un arrêt du 5 avril, la cour d’appel de Nîmes a accueilli une demande au titre du déficit
fonctionnel temporaire (non listé à l’article L.452-3 du CSS) mais elle a jugé que la caisse ne
devait pas en faire l’avance.(165)
La Cour d’appel de Caen a, au contraire, jugé que « le texte de la décision du 18 juin 2010
ne permet pas d’exclure que le bénéfice de l’avance des indemnités allouées puisse
concerner les autres préjudices que ceux énumérés dans l’alinéa 1er de l’article L.452-3 du
code de la sécurité sociale. »(166)
La jurisprudence n’est pas uniforme et les nombreux doutes suscités par la décision des
Sages sont donc loin d’être levés.
165 Cour d’appel de Nîmes, ch. Soc., 5 avril 2011, n° 09/05169
166 Cour d’appel de Caen, ch. 3, sect. Soc. 2, 1er avril 2011, n°08/03624