Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

Contrats en unités de compte

ADIAL

Les contrats en unités de compte, appelés aussi contrats à capital variable, sont des contrats d’assurance vie qui n’ont pas pour référence une monnaie mais des unités de compte, qui peuvent être des parts ou des actions de valeurs mobilières ou immobilières (Sicav, actions, obligations, parts de fonds commun de placement, parts de SCI, parts de SCPI).
Ces contrats permettent un investissement diversifié sur les marchés financiers et immobiliers.
Des contrats d’assurance vie en unités de compte peuvent parfois être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne populaire (PEP) soumis à des conditions de souscription et à une fiscalité spécifique.
Des contrats en unités de compte majoritairement investis en actions, dits “DSK”, bénéficient d’une fiscalité spécifique dans la mesure où ils respectent des contraintes précises d’investissement : au minimum 50 % d’actions émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’Union européenne, dont 5 % de placements à risques “.

C’est pourquoi, s’agissant de ce type de contrat, les documents informatifs sont plus techniques et doivent donc être plus détaillés, ce qui pose le problème de la pertinence de l’information pour le candidat à l’assurance.
Comme on pourrait le penser, les assureurs ont plutôt tendance à fournir une information surabondante plutôt que déficiente, dans le souci de se protéger d’une éventuelle prorogation du délai de renonciation.
Cette inflation documentaire ne semble pas correspondre à l’esprit des textes qui exigent une information intelligible pour le souscripteur.
Pour exemple, on peut observer que les assureurs fournissent les caractéristiques principales de tous les supports existants et non de seuls ceux qui ont été choisis par le souscripteur. Ainsi, pour le souscripteur qui ne dispose pas de connaissances particulières en la matière, c’est-à-dire une grande majorité des individus, l’information sera dépourvue d’efficacité.
On passe donc d’une information devant s’adresser à la masse des souscripteurs et qui finalement n’est accessible qu’aux candidats chevronnés. De plus, ce sont ces derniers qui poseront les plus grandes difficultés aux assureurs quant à déceler la moindre opportunité de proroger le délai de renonciation. Nous sommes en plein paradoxe.

Ce sont les articles A 132-4 et A 132-6 du Code des assurances qui définissent la règlementation en la matière. Ces articles sont issus de l’arrêté du juin 2004 pris en application de la Loi de Sécurité Financière du 1er aout 2003.

Une première obligation faite par ces textes est pour l’assureur de détailler les principales caractéristiques de chaque unité de compte.
Cela se fera soit par la remise d’un prospectus simplifié visé par l’Autorité des Marchés Financiers.
Si ce document n’est pas remis, le souscripteur doit être informé des moyens par lesquels il pourra se le procurer. L’assureur devra alors fournir cette information lui-même selon les exigences de l’article A 132-6 ; celles-ci devront au minimum valoir celles présentes dans le prospectus simplifié.
Cette règlementation ne prend en compte que des supports constitués par des parts ou actions d’OCPVM ; pour les autres, c’est le vide juridique. Sans doute, cette information pourra-t-elle être constituée par la remise de documents tels que la note d’opération établie lors de l’émission de l’actif constituant le support du contrat par exemple.

Une seconde série d’informations doit être fournie : ce sont les frais qui seront supportés par le souscripteur.
Deux sortes de frais sont distinguées :
-ceux «prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti » ; il semble que tous les frais soient concernés, y compris les frais d’arbitrage entre les supports. On pourrait malgré tout avancer que la réglementation n’impose qu’une information sur les supports choisis par le souscripteur et que, par conséquent, celle-ci n’est pas due sur les frais engendrés par un changement de support. En pratique, le débat sera rapidement clos car les assureurs, nous l’avons vu, auront davantage de scrupules à fournir un surplus d’information qu’à se limiter à ce que les textes « semblent » exiger.
-ceux « pouvant être supportés par l’unité de compte ». Pour ceux-ci, aucune précision n’est fournie, ce qui laisse penser que l’indication d’un maximum devrait suffire et qu’il n’y a pas lieu de décomposer les différents types de frais entrant en ligne de compte. Là encore, le souscripteur n’est pas à l’abri d’un excès de zèle de la part de l’assureur, davantage soucieux de se protéger que d’informer correctement son souscripteur.

Retour au menu : LE DEVOIR D’INFORMATION EN ASSURANCE VIE