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I. – LA NOTION DE VIOLATION DU DROIT

ADIAL

39. – Rôle de la responsabilité civile délictuelle –

Le préjudice spécifique résultant de la violation du droit subjectif à l’information a été reconnu par la Cour de cassation le 3 juin 2010, dans un arrêt qui énonce que :

« Attendu qu’il résulte [des articles 16 et 16-3 du Code civil] que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était due un préjudice, qu’en vertu [de l’article 1382 du Code civil], le juge ne peut laisser sans réparation ».

Le choix des articles visés par la décision de la Cour de cassation est symbolique de la portée conférée à cet attendu de principe. En premier lieu, le visa des articles 16 et 16-3 du Code civil permet de fonder le droit à l’information du patient sur le principe de dignité de la personne humaine, et de reconnaître le caractère subjectif de ce droit pour son titulaire. Ce droit de la personnalité donne naissance à un devoir corrélatif d’information à la charge des professionnels de santé. La Cour de cassation ne vise pas l’article L.1111-2 du Code de la santé publique dans la mesure où c’était l’existence même du droit subjectif à l’information de la personne soignée qui était en jeu, et non le contenu ou les modalités de cette information. La Cour suprême précise que le non-respect des devoirs professionnels issus du droit subjectif à l’information constitue une violation de ce droit subjectif, ce qui donne naissance à un préjudice spécifique pour le patient.

En droit des obligations, l’inexécution d’une obligation contractuelle donne naissance à un préjudice qui engage la responsabilité contractuelle de son débiteur, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. Le droit à l’information du patient est traditionnellement fondé sur le contrat médical, notion jurisprudentielle issue de l’arrêt Mercier rendu en 1936. Or, il est de jurisprudence constante que l’article 1382 du Code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel. La Cour de cassation avait déjà visé l’article 1382 du Code civil pour fonder le droit à réparation du préjudice du patient en matière d’information, avant de rendre un nouvel arrêt au visa de l’article 1147 du Code civil en 2010.

Le nouveau visa de l’article 1382 du Code civil traduit un véritable revirement de jurisprudence, au terme duquel la Cour de cassation fonde la réparation du préjudice du patient sur la responsabilité délictuelle. Ainsi, l’éviction de la responsabilité contractuelle en matière d’information traduit l’autonomie du droit subjectif et du préjudice inhérent à sa violation. En effet, le droit à l’information est fondé sur le droit au respect de la dignité de la personne humaine qui préexiste à tout contrat, et qui constitue de ce fait un droit de sa personnalité.

40. – Exclusion initiale du préjudice moral –

La responsabilité civile délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Ainsi que le précise la Cour de cassation, le droit à l’information du patient est source de devoirs à la charge des professionnels de santé. Or, la violation de ces devoirs empêche le patient de consentir de façon éclairée à l’acte médical et peut entraîner une perte de chance pour le patient de se soustraire à un risque inhérent à l’acte. La responsabilité du professionnel en matière d’information est ainsi subordonnée à la privation d’une faculté de choix du patient d’accepter ou de refuser l’acte médical.

Le défaut d’information constitue une atteinte au droit à l’information du patient et donc un dommage au sens juridique du terme. Toutefois, la jurisprudence et une partie de la doctrine refusaient de reconnaître l’existence d’un préjudice spécifique résultant du seul défaut d’information, indépendamment d’une perte de chance pour le patient. Cette position limitait ainsi la qualification de préjudices aux seules atteintes dommageables à l’intégrité corporelle ou au patrimoine. Par ailleurs, le patient ne pouvait jamais se prévaloir d’un préjudice résultant du défaut d’information en l’absence d’une perte de chance
de se soustraire à la réalisation de ces conséquences dommageables, ce qui conduisait à la « neutralisation de l’obligation d’information » des professionnels de santé.

41. – Reconnaissance d’un préjudice moral autonome –

La Cour de cassation a finalement reconnu l’existence d’un préjudice moral spécifique au défaut d’information du patient, et distinct de la perte de chance, par un véritable revirement de jurisprudence. L’arrêt rendu le 3 juin 2010 par la première chambre civile érige le droit à l’information en droit de la personnalité du patient. La jurisprudence reconnaît en effet un préjudice autonome inhérent à la violation du droit et utilise les mécanismes de la responsabilité civile délictuelle pour réparer ce préjudice comme en matière d’atteinte à la vie privée. De plus, les juges visent les articles 16 et 16-3 du Code civil, qui relèvent du même titre sur les droits civils que l’article 9. Enfin, la première chambre civile oblige les juges du fond à réparer le préjudice du patient né du défaut d’information.

La reconnaissance d’un préjudice autonome et inhérent à la violation du droit confère une véritable opposabilité erga omnes au droit à l’information, et participe à la protection juridique de l’autonomie du patient. L’existence de ce droit subjectif non seulement impose
aux débiteurs de respecter l’existence de ce droit, mais confère également à son titulaire des prérogatives qui lui permettent d’exiger une prestation de ses débiteurs. En outre, cette solution contribue à renforcer les sanctions aux violations des devoirs d’humanisme envers le patient, dont le manquement à l’obligation d’information en est « la traduction fréquente ». Cependant, le Conseil d’Etat refuse de reconnaître l’existence d’un préjudice autonome de la perte de chance.

42. – Présomption irréfragable de causalité. –

La responsabilité civile délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le préjudice du patient résulte de la violation de son droit subjectif à l’information. Or, cette violation du droit est également constitutive d’une faute du professionnel de santé. Ainsi, l’identité de la faute et du préjudice permet de présumer un lien de causalité de manière irréfragable entre l’une et l’autre. La violation du droit à l’information du patient est donc la condition nécessaire et suffisante du préjudice autonome du patient et de la faute du professionnel de santé.
Le préjudice autonome est par définition personnel au patient lésé, dans la mesure où le préjudice consiste en la violation de son droit subjectif. Le caractère direct du préjudice ne fait aucun doute en raison de l’identité de la faute et du préjudice induite par la présomption de causalité. Enfin, le préjudice autonome est certain dans la mesure où la Cour de cassation précise que la violation du droit à l’information cause « nécessairement » un préjudice qui ne peut être laissé sans réparation.

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