Le traité de Séoul, instaurant l’Agence, est entré en vigueur au Congo le 1 er octobre 1980 (62).
Ce traité est le seul qui définit l’investissement protégé et lie cette notion au critère du
développement économique (63).
L’objectif de l’agence est le développement économique par la garantie des investissements
privés étrangers contre les risques non-commerciaux (64).
L’agence garantit donc les investissements privés au Congo. Ceci est favorable aux
investisseurs. Mais l’agence de ne couvre pas toutes les garanties, il s’agit tout d’abord des
risques non-commerciaux et des investissements directs (65).
L’agence précise aussi les conditions d’éligibilité des investissements à la garantie.
Pour que l’investissement soit éligible à la garantie, il faut trois conditions : contribution au
développement économique, compatibilité de l’investissement aux priorités et objectifs
déclarés par le Congo et surtout l’investissement doit être conforme à législation interne
congolaise (66).
Ces conditions sont cumulatives mais peuvent poser problème dans la mesure où l’article 15
de la convention précise que : « L’Agence ne conclut aucun contrat de garantie avant que
le gouvernement du pays d’accueil ait approuvé l’octroi de la garantie par l’Agence
contre des risques expressément désignés.». L’agence ne fait jouer la garantie que si l’Etat
donne son accord. Il peut arriver que l’État congolais puisse donner son accord pour un
investissement et que cet investissement ne puisse pas contribuer au développement
économique. La garantie ne va-t-elle pas jouer dans ce cas ? Le professeur Farhat Horchani
estime que l’agence tient compte d’autres paramètres tels que la conformité de
l’investissement à la législation du pays d’accueil (67).
Les traités bilatéraux contiennent des dispositions relatives à la protection des investissements
étrangers.
62 D. EMMANUEL ADOUKI, « Le Congo et les Traités multilatéraux », L’harmattan, Paris,
2007, p.46
63 F. HORCHANI, Op. cit, p.55
64 Le préambule de la Convention de Séoul dispose : « Considérant qu’il est nécessaire de
renforcer la coopération internationale pour stimuler le développement économique et
d’encourager le rôle joué dans ce développement par les investissements étrangers en général
et les investissements étrangers privés en particulier;
Reconnaissant que les apports d’investissements étrangers aux pays en développement
seraient facilités et encouragés par une diminution des préoccupations liées aux risques non
commerciaux;
Souhaitant encourager la fourniture aux pays en développement, à des fins productives, de
ressources financières et techniques assorties de conditions compatibles avec leurs besoins,
leurs politiques et leurs objectifs de développement, sur la base de normes stables et
équitables pour le traitement des investissements étrangers;
Convaincus de l’importance du rôle que pourrait jouer dans la promotion des investissements
étrangers une Agence Multilatérale de Garantie des Investissements dont l’action viendrait
s’ajouter à celle des organismes nationaux et régionaux de garantie des investissements et
des assureurs privés contre les risques non commerciaux; et Conscients qu’une telle Agence
devrait, dans toute la mesure du possible, remplir ses obligations sans recourir à son capital
appelable et que la réalisation d’un tel objectif serait facilitée par la poursuite de
l’amélioration des conditions de l’investissement; »
65 L’article 2-a de la Convention dispose : « A cet effet, l’Agence: a) délivre des garanties, y
compris par des opérations de coassurance et de réassurance, contre les risques non
commerciaux pour les investissements d’Etats membres dans un autre Etat membre;
Souhaitant encourager la fourniture aux pays en développement, à des fins productives, de
ressources financières et techniques assorties de conditions compatibles. »
66 L’article 12 de la convention dispose : « Lorsqu’elle garantit un investissement, l’Agence
s’assure: i) que ledit investissement est économiquement justifié et qu’il contribuera au
développement du pays d’accueil; ii) que ledit investissement satisfait à la législation et à la
réglementation du pays d’accueil; iii) que ledit investissement est compatible avec les
objectifs et les priorités déclarés du pays d’accueil en matière de développement; »
67 F. HORCHANI, Op. cit, p.55
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