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I. LE CUMUL ENTRE LES QUALITES DE MEDECIN LIBERAL ET DE MEDECIN SALARIE

Le cumul entre ces deux qualités pose une problématique sérieuse en termes de répartition des responsabilités entre le médecin libéral et l’établissement de soins (1). Néanmoins, la Cour de Cassation a adopté une approche pragmatique de la situation pour résoudre ces difficultés (2).

1. PROBLEMATIQUE EN TERMES DE PARTAGE DES RESPONSABILITES ENTRE LE MEDECIN LIBERAL ET L’ETABLISSEMENT DE SOINS

Il ressort de l’arrêt commenté que le médecin responsable du surdosage ayant occasionné pour la patiente une double cécité totale exerçait, parallèlement à son activité de médecin salarié de l’établissement privé, une activité libérale dans un cabinet en ville. Dans le cadre de cette dernière activité, le médecin avait reçu la patiente pour une consultation préalable au cours de laquelle il l’avait dirigée auprès de l’établissement de santé où il exerçait en qualité de salarié.
Le cumul de ces deux qualités peut susciter certaines difficultés en termes de répartition des responsabilités entre le médecin libéral et l’établissement de soins. En effet, rappelons que le médecin libéral demeure personnellement responsable des dommages qu’il occasionne dans le cadre de son activité. Ceci est vrai quand bien même il exercerait son activité libérale dans un établissement de santé privé. A ce titre, le médecin doit contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle pour couvrir les actes dommageables qu’il occasionnerait à ses patients. A l’inverse, le médecin salarié d’un établissement de santé bénéficie, comme nous l’avons vu précédemment, de l’immunité consacrée au profit du préposé par l’arrêt Costedoat. Par conséquent, c’est à l’établissement de santé qui l’engage de répondre des fautes commises par lui à l’occasion d’actes médicaux pratiqués sur un patient.
Le régime de responsabilité du médecin libéral et du médecin salarié est donc radicalement différent et l’application de ces principes n’est pas sans soulever de difficultés lorsque, comme c’est le cas ici, le médecin cumul les deux qualités : de quel régime de responsabilité relève alors l’acte dommageable occasionné par le médecin sur le patient à l’occasion de son activité ? Et, on le comprend aisément, les conséquences du choix du régime de responsabilité applicable sont considérables.

2. UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA RELATION DE SOINS PAR LA COUR DE CASSATION

La Cour de Cassation a adopté une approche pragmatique de la relation de soins afin de répondre à la question susvisée, approche qui, selon nous, mérite d’être approuvée.
En effet, le pourvoi principal mettait en évidence l’existence d’un lien contractuel établi entre le médecin et la patiente lors d’une consultation préalable dans le cabinet privé du médecin et donc dans le cadre de son activité libérale. A partir de là, on pouvait légitiment se demander si l’acte dommageable occasionné par ce même médecin dans l’établissement de santé privé, et donc dans le cadre de son activité médicale salariée, se rattachait ou non à l’exécution du contrat médical conclu dans le cadre de la consultation préalable.
La Cour de Cassation a jugé surabondants les motifs tirés de l’existence d’une telle consultation préalable, cette circonstance de fait n’étant pas, selon elle, de nature à influer sur le choix du débiteur de l’indemnisation. En effet, la Première chambre civile qualifie la relation de soin en prenant en compte le statut du médecin au moment de l’acte dommageable. Or, dans le cas d’espèce, l’acte de radiothérapie dommageable a été occasionné en exécution de la mission confiée au médecin par l’établissement de santé, soit lors de l’activité salariée du médecin. Par conséquent, la responsabilité de l’établissement de santé doit être engagée dans la mesure où aucun dépassement des limites de sa mission par le médecin n’a pu être constaté. La consultation médicale préalable intervenue dans le cadre de l’activité libérale du médecin n’est pas de nature à faire obstacle à la responsabilité de l’établissement.
Cette solution mérite notre entière approbation en ce qu’elle adopte une approche juste de la relation de soins. l’acte dommageable a bel et bien été occasionné sur le lieu et pendant le temps de travail du médecin, avec les outils et en exécution de la mission qui lui a été confiée par la clinique, et non pas lors de la consultation préalable où le médecin, pris en sa qualité de médecin libéral, n’a commis aucune faute en dirigeant la patiente vers l’établissement privé où il exerçait à titre salarié.
Néanmoins, certaines inquiétudes ont été soulevées, certains auteurs redoutant en effet que la solution de la Cour de Cassation confère au médecin le pouvoir discrétionnaire d’éluder sa responsabilité personnelle en dirigeant sa propre clientèle vers l’établissement où il exerce en qualité de médecin salarié.

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