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I- Le juge Congolais, juge de droit commun pour le règlement judiciaire des différends.

Le juge congolais est le juge de droit commun dans la mesure où les investissements sont
effectués sur son territoire commun. En cas de litige, l’investisseur étranger doit saisir le juge
congolais. Le code des investissements de 2003 donne aussi compétence au juge national
pour le règlement des différends (171). Le juge national applique le droit national mais aussi le
droit communautaire issu de l’ OHADA car les règles de l’ OHADA sont directement
applicables en droit interne (172).

Les TBI signés par le Congo donnent aussi compétence au juge national congolais pour le
règlement des différends, c’est notamment le cas du TBI entre le Congo et la Corée du
Sud (173). Cela a été le cas dans l’affaire CIRDI Benvenutti-Bonfant contre Congo (ARB/77/2)
dans laquelle il y avait eu un jugement du Tribunal de commerce de Pointe-noire (174).

La compétence d’attribution du juge national congolais concernant les litiges relatifs aux
investissements, n’est que la manifestation de l’exercice de la souveraineté de l’État
congolais ;

Cette compétence judiciaire n’est pas forcément favorable aux investisseurs. En effet, le
problème des juridictions congolaises sont la lenteur des procédures, les atteintes à
l’indépendance du pouvoir judiciaire et les problèmes de corruption. Albert M’paka, juriste
congolais, en évoquant les mode de règlements des litiges internationaux au CongoBrazzaville, avait estimé que :
«… nous assistons non seulement à développement timide
de l’initiative privée face à une une universalisation de l’arbitrage et de la
mondialisation des échanges économiques et financiers mais aussi au déclin du juge
national dans le règlement des litiges relatifs aux transactions nationales.»(175). Ce qui
n’offre pas une sécurité juridique aux investisseurs

Toutes ces raisons font que les investisseurs sont réticents à l’idée de soumettre leurs
différends aux juges internes.

Les décisions rendues en dernier ressort par les juges internes sont susceptibles de recours
devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.

171 L’article 37 du code dispose : « Les différends résultant de l’interprétation ou de
l’application de la présente charte sont réglés par les juridictions congolaises.»
172 Selon l’article 10 du Traité OHADA « les actes uniformes sont directement applicables et
obligatoires dans les Etats parties »
173 Article 10-2 du TBI Congo-Corée du Sud : « 2. Si le différend ne pouvait être réglé par
cette voie dans un délai de six mois à compter de la date de notification écrite mentionnée au
paragraphe 1, le différend pourra être soumis, au choix de l’investisseur :a) aux tribunaux
compétents de la Partie contractante sur le territoire duquel l’investissement a été effectué »
174 M. OKILASSALi, « La participation des Africains à l’arbitrage du CIRDI », Revue
Camerounaise d’arbitrage n°13, Avril-mai-juin 2001, p.3.
175 A. M’PAKA, « Démocratie et administration au Congo-Brazzaville», L’Harmattan, Paris,
2005, pp. 631-632.

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