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I. – LES DEBITEURS DES INFORMATIONS

33. – Devoir d’information par les professionnels de santé —

Au terme de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, l’obligation d’information du patient incombe aux professionnels de santé et porte « sur les différentes investigations, traitements ou actes de prévention qui sont proposés ». Le débiteur de l’information est donc le professionnel de santé qui prescrit ou réalise l’acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins objet de l’information. L’article L.1111-2 précise que le devoir d’information incombe à tous les professionnels de santé « dans le cadre de [leurs] compétences et dans le respect des règles professionnelles qui [leur] sont applicables », ce qui signifie que chaque professionnel de santé doit informer le patient dans le domaine relevant de sa spécialité.

34. – Hypothèses de concours de débiteurs —

En présence d’une pluralité de professionnels de santé, le débiteur de l’information médicale devrait être déterminé selon les deux critères de l’identité du prescripteur et de sa compétence. Lorsque le patient est pris en charge par plusieurs intervenants relevant de professions différentes (médecins, infirmiers,
kinésithérapeutes), le débiteur du devoir d’information est le professionnel prescripteur de l’acte médical à réaliser (le médecin), car la prescription relève d’une compétence réservée de ce professionnel.

A l’inverse, lorsque le patient est pris en charge par plusieurs professionnels de santé relevant de la même catégorie professionnelle, l’identité du débiteur devrait être déterminée par l’application du seul critère de la compétence. L’obligation d’information du patient suppose une connaissance particulière de l’acte médical et des risques encourus. Or, le médecin réalisateur de l’acte est supposé avoir acquis cette connaissance particulière et spécifique, tandis que le médecin prescripteur peut légitimement ignorer ces détails si cet acte ne relève pas de sa spécialité ou des actes qu’il pratique couramment. Ainsi, il semble légitime que l’information du patient sur les risques et les résultats de l’acte médical incombe au seul médecin réalisateur, spécialiste dans son domaine.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la jurisprudence de la Cour de cassation considérait que le devoir d’information du patient incombait au médecin prescripteur et au médecin réalisateur. La reconnaissance d’une pluralité de débiteurs de l’information ne poursuivait pas qu’une finalité purement indemnitaire. Le médecin prescripteur connaît les modalités et les finalités de l’acte médical prescrit. Il peut donc informer le patient d’après les connaissances dont il dispose. Par ailleurs, le Code de déontologie médicale précise qu’en présence d’une pluralité de médecins intervenant dans la prise en charge du patient, « chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade ».

La pluralité de débiteurs de l’information a donc pour objet d’assurer la parfaite information du patient. La Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont tous deux rappelé qu’en présence d’une pluralité de débiteurs de l’information, ceux-ci ne peuvent invoquer l’obligation d’information qui incombe à autrui pour justifier leur propre manquement à leur devoir d’information. Il ne suffit donc pas d’affirmer que « l’obligation d’information incombe personnellement à chacun des médecins intervenant au cours d’un même acte ou devant prendre en charge le patient à un titre quelconque ». Néanmoins, il serait souhaitable que les juridictions interprètent l’article L.1111-2 du Code de la santé publique comme limitant le devoir des professionnels de santé aux informations des seuls actes qui relèvent de leurs spécialités, en accord avec la lettre et la finalité du texte.

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