Les organismes particuliers gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale, tels que
celui des professions libérales, celui des exploitants et salariés agricoles ou les régimes
spéciaux de l’EDF, de la SNCF ou de la RATP, sont assimilés aux organismes du régime
général. Avant la Loi du 5 juillet 1985, la jurisprudence distinguait les prestations
indemnitaires des prestations statutaires qui étaient versées en complément du régime de base.
Désormais, pour la Cour de cassation, toutes les prestations servies par un régime obligatoire
donnent lieu à recours dès lors qu’elles ont un lien direct avec le fait dommageable(160). Les
juges doivent donc vérifier le lien de causalité entre le paiement et l’accident(161).
Peuvent ainsi être soumises au recours des organismes sociaux les prestations en espèces
versées à la victime subissant un préjudice professionnel, telles que les indemnités
journalières (A) et les prestations d’invalidité (B), qui doivent être distinguées des
« allocations » (C).
A) Les indemnités journalières
En cas d’arrêt de travail pour accident non professionnel, le salarié peut percevoir,
sous certaines conditions, des indemnités journalières de sa caisse d’Assurance Maladie pour
compenser partiellement la perte de salaire (article L321-1 4° du Code de la sécurité sociale).
Les conditions d’ouverture des droits varient en fonction de la durée de l’arrêt de travail et de
la situation de la victime. Par exemple, si l’arrêt de travail est inférieur à six mois, le salarié
doit avoir travaillé au moins 200 heures au cours des trois mois précédant l’arrêt de travail ou
avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le montant du SMIC horaire au cours des
six mois précédant l’arrêt. L’indemnité journalière est alors égale à une fraction du gain
journalier de base (article L323-4 CSS). Toutefois, la durée maximale pendant laquelle celleci
peut être servie est fixée à trois ans (article R323-1 CSS). Ces prestations peuvent
également être versées à l’artisan, commerçant ou industriel relevant du régime social des
indépendants.
Les caisses de Sécurité sociale sont ensuite en droit d’exercer un recours subrogatoire contre
la personne tenue à réparation ou son assureur.
B) Les prestations d’invalidité
La pension d’invalidité versée par un organisme gérant un régime obligatoire entre
dans les prestations pouvant faire l’objet d’un recours subrogatoire(162). En effet, la victime
âgée de moins de 60 ans et inapte au travail en raison d’un accident non professionnel peut
recevoir, sous certaines conditions, une pension d’invalidité afin de compenser sa perte de
salaire (article L341-1 CSS). Elle doit notamment présenter une invalidité réduisant au moins
des deux tiers sa capacité de travail ou de gain (article R341-2 CSS). La demande peut être
faite dans les douze mois suivant la date de consolidation des blessures ou à l’expiration de la
période légale d’attribution des indemnités journalières d’assurance maladie.
La pension d’invalidité est calculée à partir d’un salaire annuel moyen auquel est appliqué un
pourcentage en fonction de la catégorie d’invalidité (articles R341-4 à R341-6 CSS). La
première catégorie correspond aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, la
deuxième catégorie aux invalides incapables d’exercer une profession quelconque et la
troisième catégorie aux invalides qui sont dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance
d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (article L341-4 CSS).
D’une manière générale, ces prestations en espèces compensatrices des pertes de revenus ne
permettent qu’une indemnisation très partielle, du fait de l’application d’un taux et d’un
plafond. La perte résiduelle de revenus est d’autant plus importante si le revenu antérieur était
élevé. En outre, ces prestations impliquent que la victime ait travaillé et cotisé avant son
accident. L’enfant ou l’adolescent subissant un handicap traumatique n’aura ainsi droit qu’à
des allocations de minimum vital, sans lien avec la vie professionnelle qu’il aurait pu avoir.
C) L’aide sociale aux handicapés
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) garantit un revenu minimum et est
attribuée à partir d’un certain taux d’incapacité, sous réserve de remplir des conditions de
résidence, de nationalité, d’âge et de ressources (article L821-1 CSS). Ce handicap peut avoir
été causé par un accident dont un tiers est responsable. Toutefois, la Cour de cassation
considère que l’AAH constitue une prestation d’assistance dépourvue de caractère
indemnitaire et qu’elle n’ouvre pas droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou
son assureur(163).
160 Ass. plén., 7 février 1997, n°93-17292.
161 Civ. 2e, 14 décembre 2000, n°98-22733.
162 Civ. 2e, 12 décembre 2002, n°00-16780.
163 Civ. 2e, 14 mars 2002, n°00-12716 ; Civ. 2e, 10 juillet 2008, n°07-17424.