Les prestations offertes par la Sécurité sociale en cas de décès sont l’assurance décès
(A) et la pension de réversion (B).
A) Le capital décès
Le capital décès est une indemnité versée aux ayants droit d’un assuré décédé, sous
réserve des conditions d’ouverture des droits et des conditions de travail de l’assuré (article
L361-1 CSS). Elle est égale aux trois derniers mois de salaire de celui-ci. Le versement est
effectué en priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et
permanente de l’assuré, et à défaut à son conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité,
ou à ses enfants, ou à ses ascendants (article L361-4).
En application de l’article 29 1° de la Loi du 5 juillet 1985, cette prestation ouvre droit à
recours dès lors qu’elle est versée par un organisme gérant un régime obligatoire de Sécurité
sociale.
B) La pension de réversion
La pension de réversion est une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu
bénéficier l’assuré décédé, qui est reversée, si certaines conditions sont remplies, à son
conjoint survivant ou à son ex-conjoint (article L353-1 CSS pour le régime général des
salariés).
Une difficulté apparaît quant à l’application de l’article 29 1° de la Loi de 1995 aux
organismes débiteurs de la pension de réversion. La Cour de cassation distingue les
organismes gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale des organismes facultatifs à
adhésion obligatoire(177).
Ainsi, ne sauraient être assimilées à des organismes, établissements ou services gérant un
régime obligatoire de sécurité sociale les institutions de prévoyance ou d’assurance qui, en
exécution d’un régime conventionnel de retraite ou de prévoyance – ce régime fût-il
obligatoire -, versent des prestations à la victime d’un accident ou à ses ayants droit. Le
recours d’une société d’assurance qui avait versé aux ayants droit de la victime un capital
décès en exécution d’une convention collective nationale de retraite et de prévoyance des
cadres est donc rejeté(178).
Cependant, si la caisse de retraite ne dispose pas de recours, la jurisprudence admet que ses
prestations puissent être déduites de la somme due par le tiers(179). Il peut paraître toutefois
contestable de prendre en compte les pensions de réversion au stade du calcul du préjudice
économique lorsque ces prestations ne font pas l’objet d’un recours subrogatoire(180). En effet,
cela revient pour la victime à réintroduire une imputation, pourtant exclue par le législateur.
En revanche, lorsque la caisse de retraite gère un régime obligatoire de Sécurité sociale, elle
dispose d’un recours subrogatoire au titre de l’article 29 1°. Tel est le cas par exemple de la
Caisse autonome de retraite des médecins de France(181) ou de la Caisse autonome de retraite
des chirurgiens-dentistes(182).
177 Lamy Assurances 2011, n°2803.
178 Crim., 28 mars 1991, n°90-81866.
179 Crim., 5 juin 2007, n°06-85791.
180 F. Bibal, Prestations des tiers payeurs en cas de décès, Gaz. Pal., 25-29 décembre 2009.
181 Civ. 2e, 5 juin 2008, n°07-14097.
182 Crim., 12 avril 1994, n°93-84367.