Institut numerique

I/ Les revenus visés

Les gains perdus peuvent correspondre aux revenus du défunt (A), aux revenus
économisés par l’activité extraprofessionnelle du défunt (B) ou aux revenus des proches (C).

A) La perte de revenus liée au décès

Selon le rapport Dintilhac, le décès de la victime principale va entraîner « des pertes
ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge »,
qui « s’entendent de ce qui est exclusivement liée au décès et non des pertes de revenus des
proches conséquences indirectes du décès » (95). Ainsi, lorsque seule la victime directe exerçait
une activité professionnelle au sein du foyer, son décès va avoir pour conséquence la
disparition de la source de revenus de la famille. Si les deux membres du couple avaient une
activité rémunérée, le décès de l’un d’eux va entraîner une diminution des ressources
communes.

B) Le cas de l’activité non rémunérée

Les revenus économisés par l’activité extraprofessionnelle de la victime décédée ne
sont pas mentionnés dans le rapport Dintilhac. Toutefois, la perte de revenus des proches peut
inclure en pratique un préjudice matériel correspondant au financement de la compensation
d’un revenu par économie(96), que la jurisprudence prend en compte. Ainsi, le référentiel
indicatif régional de dix cours d’appel inclut dans le préjudice économique « la perte d’une
activité non rémunérée de la victime décédée » (97).

Par exemple, le décès de la mère au foyer ou d’une épouse cumulant les tâches domestiques et
éducatives avec son activité rémunérée engendre pour le conjoint survivant des frais de garde
des enfants et d’aide ménagère. Le décès d’un homme qui avait entrepris de construire la
maison familiale, se trouvant alors inachevée, entraîne le coût d’une main-d’oeuvre extérieure
nécessaire pour terminer la construction(98). Le décès de la personne qui assurait la tierce
personne pour son conjoint survivant, atteint d’une maladie grave et dépendant, engendre des
frais de tierce personne. Certaines juridictions ordonnent alors des expertises afin de
déterminer la part des besoins d’assistance du conjoint survivant qui était assurée par la
victime.

C) La perte de revenus subie par les proches

Deux hypothèses de perte des ressources professionnelles de la victime par ricochet
sont possibles. La première situation est envisagée par la nomenclature Dintilhac qui prévoit
l’indemnisation de « la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime
directe, lorsqu’ils sont obligés d’assurer jusqu’au décès de celle-ci une présence constante et
d’abandonner temporairement leur emploi ». Par exemple, le conjoint a pu suspendre ses
activités professionnelles pour assister la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son
décès.

La deuxième situation, à laquelle fait référence le référentiel indicatif régional des cours
d’appel, est celle d’un décès brutal de la victime directe qui engendre chez le conjoint
survivant « un traumatisme justifiant un arrêt de l’activité professionnelle », telle une
dépression ou une maladie cardiaque. Toutefois, il s’agit d’un dommage corporel consécutif
nouveau qui doit être indemnisé dans son ensemble(99).

95 Rapport Dintilhac, op. cit., p.43.
96 M.C. Gras, B. Guillon, Fiche pratique III : Pertes ou diminutions de revenus, Dossier Indemnisation et Décès,
Gaz. Pal., 25-29 déc. 2009.
97 Référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel, op. cit., p.23.
98 CA Paris, 23 octobre 2002, n°01/00181.
99 Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, op. cit., p.319.

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