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I) Une indemnisation des infections nosocomiales les plus graves par l’ONIAM

La loi du 30 décembre 2002 a créé l’article L1142-1-1 du Code de la Santé publique qui selon son 1° prévoit que :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales».
Les conditions d’application de cet article sont :
– soit le décès du patient,
– soit un taux d’incapacité permanente supérieure à 25%.
Cette disposition constitue une réelle nouveauté puisque l’ONIAM n’est pas compétent en raison de la cause des dommages mais de leur gravité.
La question de l’exclusivité de la compétence de l’ONIAM dans les deux prévus par l’article L 1142-1-1 du CSP se pose. En effet, il convient de savoir si la victime pourra toujours agir sur le fondement de l’article L 1142- 1 du CSP. Compte tenu du fait que la loi du 30 décembre 2002 n’a pas modifié cet article suite à la création de l’article L 1142-1-1 du CSP, il semble qu’un nouveau droit ait été créé au profit de la victime d’une infection nosocomiale sans lui enlever la possibilité d’exercer une autre voie pour obtenir la réparation des dommages subis.
Cela signifie que les victimes ou ayants droits restent libres d’agir contre l’assureur de responsabilité civile en cas de décès ou d’incapacité permanente supérieure à 25% mais les
juridictions ou les Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation sont libres pour statuer sur ce point, notamment par une application de l’article L1142-1-1 du CSP.
Concernant la prise en charge chiffrée des infections nosocomiales par l’ONIAM, le rapport d’activité énonce que : « Le nombre d’infections nosocomiales ayant donné droit à réparation par la solidarité nationale, en application de l’article L.1142-1-1, est de 74 pour l’année 2010.
Rapportée au nombre des avis positifs émis par les commissions régionales sur la même période, la fraction d’infections nosocomiales à la charge de l’ONIAM est de 6 % ».
En définitive, les assureurs de responsabilité civile professionnelle devront prendre en charge les infections nosocomiales les plus fréquentes (II).

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