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I) Une présomption de faute dans l’organisation ou fonctionnement du Service Public

ADIAL

La présomption de faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public posée par le Conseil d’Etat en matière d’infection nosocomiale ne concerne que les établissements de santé publics (A). Cette présomption de faute conduit à une exonération très réduites pour les établissements de santé (B).

A) Une solution applicable qu’aux établissements de santé

Contrairement à la jurisprudence judiciaire qui a vocation à s’appliquer aux médecins et à la clinique, le Conseil d’Etat limite la portée de sa jurisprudence, par sa compétence, aux seuls établissements de santé publics.
La position de la jurisprudence administrative exposée en introduction a été confirmée récemment par l’arrêt CE 31 mars 1999 CPAM du Vaucluse19 à propos d’une infection par staphylocoque lors de la mise en place d’une prothèse de hanche. *« Alors même que les médecins n’auraient commis aucune faute, notamment en matière d’asepsie, (…), le fait que cette infection ait pu néanmoins se produire (…) révèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l’établissement »].

B) Une exonération difficile : la preuve de l’absence de disfonctionnement dans le service de soin

19 5° ss-sect., 31 mars 1999, CPAM Vaucluse, D. 1999. Somm. 395, obs. Penneau
La présomption de faute dans l’organisation et le fonctionnement du service est une présomption irréfragable ce qui rend l’exonération pour l’établissement de santé impossible dans la majorité des cas. Ainsi, l’établissement de santé public ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve que l’infection nosocomiale n’a pas été contractée au sein de son service. Pour cela, il convient de démontrer que le patient était déjà porteur de l’infection nosocomiale à son entrée dans le service ou qu’il l’a contracté postérieurement à son hospitalisation.
En pratique il est très difficile de rapporter une telle preuve pour les établissements de santé.

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