L’expertise médicale de la jeune victime est indispensable (A) pour déterminer
l’indemnité à allouer au titre du préjudice scolaire (B).
A) L’expertise médicale
Le médecin expert doit se renseigner sur le cursus de la victime (1) afin de pouvoir se
prononcer sur l’imputabilité aux séquelles des répercussions sur sa scolarité et sa vie
professionnelle future (2).
1) Renseignements sur le cursus ou la formation
Le point 3 de la mission droit commun 2006 mise à jour en 2009 de l’AREDOC
demande au médecin de « préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en
formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation »
(85). Le médecin doit décrire le cursus scolaire ou universitaire de la victime jusqu’à l’accident.
2) Indication du retentissement scolaire ou universitaire et imputabilité aux
séquelles
La mission d’expertise proposée par la Cour d’appel de Lyon demande au médecin
« si la victime est scolarisée ou en cours d’études, [de] dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de
formation, l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations »(86).
Le médecin doit donner toutes les informations relatives aux conséquences des séquelles sur
le devenir des études en cours ou prévues. Dans le même sens, le point 18-1 de la mission
AREDOC relatif aux répercussions des séquelles sur les activités professionnelles demande
au médecin « lorsque la victime fait état d’une modification de la formation prévue ou de son
abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation
professionnelle), [d’] émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux
lésions, aux séquelles retenues ».
En cas d’interruption de la fréquentation scolaire sans atteinte des facultés d’apprentissage, le
médecin expert doit uniquement justifier cette interruption des activités scolaires et son
imputabilité à l’accident. En cas de déficits neuropsychologiques, notamment après un
traumatisme crânien grave, l’expert doit analyser ces déficits et en tirer les conséquences sur
les possibilités d’apprentissage de l’enfant(87).
Le médecin doit également se prononcer sur l’impossibilité d’exercer la profession à laquelle
la victime se destinait. Si celle-ci est un adolescent et non un étudiant, l’expert ne peut
qu’enregistrer la profession souhaitée, interroger sa famille sur le cursus scolaire et indiquer si
les séquelles sont effectivement une contre-indication à l’exercice de cette profession.
B) Le chiffrage monétaire
S’agissant de la perte d’années d’études, cet aspect du PSUF est généralement
indemnisé forfaitairement88. Ainsi, le référentiel indicatif régional des cours d’appel d’Agen,
Angers, Bordeaux, Grenoble, Limoges, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers et Toulouse accorde, en
cas d’ITT de courte durée sans perte d’année scolaire, un forfait égal à la moitié du SMIC ou,
en cas d’ITT entraînant la perte d’une année scolaire, une indemnité modulée selon le niveau :
5 000 € pour un écolier, 8 000 € pour un collégien, 9 000 € pour un lycéen et 10 000 € pour un
étudiant(89). Par ailleurs, la Cour de Cassation a confirmé dans un arrêt du 9 avril 2009
l’obligation faite au responsable de rembourser non seulement le coût de deux années
scolaires perdues mais également la valeur de l’emprunt qui avait été contracté pour les
financer(90).
S’agissant du changement d’orientation ou de la renonciation à toute formation, ce préjudice
peut être réparé sous la forme d’une perte de chance. Toutefois, cette indemnisation ne doit
pas entraîner un cumul avec une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels
futurs ou de l’incidence professionnelle. Ainsi, un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 23
octobre 2008 a refusé l’attribution d’un PSUF à une jeune femme en fin d’année d’études
d’une école d’infirmière car l’indemnisation de sa perte de gains professionnels a été accordée
en tenant compte de sa date d’arrivée théorique sur le marché du travail(91).
L’accident survenu à la victime peut également entraîner un préjudice professionnel à
ses proches.
85 Mission d’expertise médicale 2006 mise à jour 2009, op. cit.
86 Recommandations de bonnes pratiques en matière de réparation des dommages corporels, op.cit., p.4.
87 H. Béjui-Hugues, I. Bessières-Roques, Précis d’évaluation du dommage corporel, op. cit., p.167.
88 La nomenclature des postes de préjudice de la victime directe, Bilan 2010, Etude de la COREIDOC, op. cit.,
p.30.
89 Référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel, Cours d’appel d’Agen, Angers,
Bordeaux, Grenoble, Limoges, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers, Toulouse, Troisième édition, Novembre 2010, p.6.
Ce référentiel n’est pas un barème, il propose une aide méthodologique et des références d’indemnisation aux
praticiens confrontés à l’indemnisation du dommage corporel, qui n’ont qu’une valeur indicative.
90 Civ. 2ème, 9 avril 2009, n°08-15977.
91 CA Douai, 23 octobre 2008, n°07/01886.