Le processus de bancassurance accentuant le déséquilibre entre l’opérateur économique et le consommateur, il appartient au législateur ou au juge d’intervenir pour imposer une obligation d’information et de conseil renforcé à ces groupes (A). En outre, les rapprochements entre les banquiers et les assureurs permettant un échange d’informations sur les clients, le consommateur doit donc être protégé contre des exploitations abusives de fichiers. Ce dernier est susceptible d’invoquer le respect du secret bancaire (B) ou les règles juridiques de protection de sa liberté (C).
A) L’obligation d’information et de conseil de la clientèle
Dans le cadre des groupes concentrés, les opérateurs économiques ne mettaient souvent en évidence que les aspects avantageux de leurs contrats (le rendement, la fiscalité,…) et non les inconvénients. Ainsi, l’information des consommateurs était incomplète, et ils se trouvaient le plus souvent dans l’impossibilité de choisir le produit le plus efficient par rapport à leur situation personnelle.
Le législateur se devait donc d’intervenir pour accentuer ce devoir d’information et de conseil des banques et des compagnies d’assurance auprès de leur clientèle.
Ceci implique une information exhaustive sur chaque service vendu, notamment dans les « packages » où sont regroupés des produits ou services auxquels le consommateur doit adhérer dans son ensemble.
Bien évidemment, ces obligations ne sont pas mise en œuvre spontanément par les opérateurs économiques qui n’ont rien à y gagner. En effet, à partir du moment où les consommateurs sont mieux informés sur tous les aspects du produit, ils peuvent mieux comparer les différentes offres effectuées par les concurrents. Ils sont alors véritablement en mesure de faire jouer la concurrence.
Pour répondre à cette nécessité, la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 a été transposée en France par la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 (dont les mesures ont été précisées par le décret n°2006-1091 du 30 août 2006) et a permis, entre autres, au législateur et à l’autorité réglementaire de refondre les dispositions relatives aux informations et aux conseils dus par un intermédiaire d’assurances à son client.
L’intermédiaire sera dès lors soumis à des conditions d’immatriculation à l’ORIAS (article L512-1 du Code des assurances – cf : ANNEXE 5), devra délivrer des informations précises et baser ses conseils sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur. Il lui faudra également donner les raisons de son choix (article L520-1 du Code des assurances – cf : ANNEXE 5).
Par ailleurs, au-delà d’une information et d’un conseil clair, il est indispensable de s’assurer que les bancassureurs respectent le secret bancaire.
B) Le respect du secret bancaire
A priori, la communication, par la banque à une compagnie d’assurance (ou inversement d’une compagnie d’assurance à une banque), d’informations relatives aux clients semble incompatible avec la notion du secret bancaire.
Pendant assez longtemps, aucun texte ne prévoyait expressément le secret bancaire. Un courant doctrinal (9) avait assujetti le banquier au secret professionnel. Ce devoir de discrétion était sanctionné civilement, mais pas pénalement. Il existait cependant une controverse sur la possibilité d’application de l’ancien article 378 du Code pénal (10).
L’article 57 de la loi bancaire de 1984 a consacré l’obligation au secret professionnel sanctionné par l’article 378 du Code pénal (11). La loi no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes a repris ces dispositions dans l’article 226-13 du Code pénal. Il est donc clair que le banquier doit s’abstenir de divulguer des informations sur ses clients, notamment lorsqu’il se rapproche d’une compagnie d’assurances, sous peine de sanctions civiles et pénales.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000, c’est désormais l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier qui a vocation à s’appliquer. Ce dernier édicte que « tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article L. 571-4 ».
Le secret bancaire vise à protéger le client contre la divulgation d’informations confidentielles. Ainsi, il ne concerne que les informations confidentielles. Il s’agit d’informations précises comme par exemple des informations chiffrées.
Les personnes débitrices de l’obligation au secret sont définies par l’article 571-4 du Code monétaire et financier. Ce sont principalement toutes celles, qui, à un titre quelconque, participe à la gestion ou à la direction d’un établissement de crédit ou qui sont employées par celui-ci.
Un certain nombre de dérogations légales ont été prévues : certaines administrations tiennent de la loi d’exiger des banques la communication de renseignements ou de documents. Le secret professionnel ne permet pas non plus au banquier d’opposer un refus aux demandes de renseignements de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et de la Banque de France.
En revanche, le client devrait pouvoir délier le banquier de son obligation en l’autorisant lui-même à révéler à des tiers telle ou telle information. En effet, le secret bancaire étant de simple protection du client, celui-ci peut y renoncer. Le secret bancaire ne serait donc que relatif.
Par conséquent, dans le cadre des rapprochements entre banques et assurances, il est juridiquement possible d’effectuer un échange d’informations, à condition que soit demandée une autorisation au client. Ceci est théoriquement concevable, cependant, en pratique, la réalisation de cette formalité est source de lourdeur. C’est la raison pour laquelle cette démarche ne devrait s’opérer qu’à partir du moment où les banques commenceront à être condamnées dans le cadre de la bancassurance sur le terrain de la violation du secret bancaire.
Cette condamnation pourrait aussi certainement être prononcée en application des dispositions protégeant les libertés des consommateurs.
C) Les règles de protection des libertés
La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a mis en place un dispositif de protection lors des cessions et des traitements de fichiers. Le législateur a permis aux consommateurs de contrôler la communication et l’utilisation des renseignements les concernant.
Un établissement bancaire ne peut donc céder son fichier à une compagnie d’assurance, même s’agissant d’une filiale, dans la mesure où il s’agit de deux entités juridiques distinctes, soumises chacune pour leur propre fichier aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) recommande que la banque garde la maîtrise de son fichier et ne communique aucune information nominative à des tiers. En revanche, la banque peut utiliser son fichier à des fins de prospection commerciale dès lors qu’elle effectue la déclaration ordinaire correspondante à la CNIL et respecte les dispositions des articles 26 et 27 de la loi en permettant notamment aux clients de s’opposer à figurer dans de tels fichiers de prospection.
Dans le cas contraire, la proposition de produits autres que les produits financiers ou l’utilisation du fichier pour le compte d’autres organismes serait de nature à constituer des détournements de finalité des informations si les dispositions des articles 26 et 27 de la loi ne sont pas respectées. Telle est la conclusion d’une étude menée par Messieurs Roussel et Lauriol, secondés par Madame Narbonne, responsable des affaires financières à la CNIL (12).
Cet encadrement aussi bien organisationnel que juridique a donc servi de base au développement du phénomène de la bancassurance en France.
A côté de ces aspects théoriques, il est important de s’intéresser dès à présent à la place des bancassureurs et au développement de ce modèle sur le marché français.
9 V.C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit de la banque, Litec, no 311.
10 Cet article donnait une liste non exhaustive des professions tenues au secret professionnel.
11 Article 57 de la loi du 24 janvier 1984 ; «Tout membre d’un conseil d’administration, et selon le cas, d’un conseil de surveillance, et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou qui est employé par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 378 du Code pénal».
12 S. Narbonne, T. Lauriol et F. Roussel, Quelques réflexions d’ordre juridique sur la bancassurance, Banque stratégie, no 65.
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