Les autres dommages que ceux évoqués précédemment (I) continuent de relever de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, c’est-à-dire du régime institué par la loi du 4 mars 2002.
La loi du 30 décembre 2002 a mis en place une répartition de l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales en fonction du seuil de gravité des dommages subis en laissant à la charge des assureurs de responsabilité civile les dommages aboutissant à un taux d’incapacité permanent inférieure à 25%.
Certes, le marché de l’assurance en matière de responsabilité médicale a pu se rouvrir et permettre aux professionnels et établissements da santé de trouver, à nouveau, un assureur. Mais, le coût pour les assureurs en matière d’indemnisation des infections nosocomiales reste très élevé compte tenu du fait que plus de 95% des dommages restent à leur charge.
Lors de l’adoption de la loi du 30 mars 2002, les études statistiques montraient que les infections nosocomiales les plus fréquentes provoquent une incapacité partielle inférieure à 20%. De plus, seulement 3% des sinistres aboutissaient à des taux d’incapacité permanente supérieure à 25% et pourraient alors relever de l’indemnisation par l’ONIAM.
Afin d’éviter d’aboutir à une déresponsabilisation des acteurs de santé, l’article 1° de la loi du 30 décembre 2002 a prévu la possibilité pour l’Office National d’indemnisation, dès lorsqu’il a indemnisé la victime, d’exercer un recours contre le responsable du dommage.
Cette disposition a été introduite à l’article L1142-17 du Code de la Santé Publique en complétant son dernier alinéa relatif à l’action subrogatoire dont dispose l’ONIAM lorsqu’il estime que la responsabilité d’une personne physique ou morale est engagée.
Désormais le dernier alinéa de l’article L1142-17 du CSP énonce que :
« Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ».
Par conséquent, les assureurs Responsabilité Civile professionnel des établissements et professionnels de santé devront tout de même intervenir pour les dommages les plus graves en cas de faute de leur assuré.
La répartition de l’indemnisation des victimes ayant été énoncée, il convient d’aborder le bilan actuel du dispositif mis en place par les lois de 2002 (Chapitre 2).