Pour chaque poste de préjudice, la subrogation en faveur du tiers payeur ne peut
s’exercer sur le solde que si l’indemnité à la charge du responsable est suffisante pour
indemniser totalement la victime(204). Or, dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité, la
dette du responsable est inférieure au montant du préjudice de la victime. Ainsi, le nouvel
alinéa 2 de l’article 31 de la Loi de 1985 dispose que « Conformément à l’article 1252 du
Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de
l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses
droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle
n’a reçu qu’une indemnisation partielle ». En outre, cette priorité reconnue à la victime en cas
d’indemnisation partielle doit s’exercer poste par poste(205).
Prenons l’exemple d’une victime qui subit une perte de gains professionnels futurs évaluée à
300 000 €, mais dont le droit à indemnisation est réduit de moitié. Les tiers payeurs ont versé
220 000 €, la victime n’a donc été indemnisée que partiellement. Or, la dette du responsable
est égale à 150 000 €.
Avant la Loi du 21 décembre 2006, les tiers payeurs récupéraient l’assiette de leur recours,
soit 150 000 €, et la victime n’avait droit à rien.
Désormais, il convient de calculer la différence entre le montant du préjudice et la créance des
tiers payeurs. La victime obtient en priorité cette somme, dans la limite de la dette du
responsable égale à 150 000 €, soit 300 000 – 220 000 = 80 000 €. Les tiers payeurs ne
récupèrent que le solde, soit 70 000 €. Ainsi, la victime ne s’est pas enrichie, puisqu’elle a
reçu le montant de son préjudice soit 220 000 + 80 000 = 300 000 €, et le responsable n’a
payé que le montant de sa dette, soit 80 000 + 70 000 = 150 000 €(206).
204 Référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel, op. cit., p.16.
205 Civ. 2e, 22 janvier 2009, n°07-21099.
206 J. Landel, Le recours des tiers payeurs, op. cit.