Le préjudice peut évoluer dans le temps, dans le sens d’une aggravation comme dans
celui d’une diminution. Les conséquences sur le montant du capital sont cependant différentes
selon que l’on se trouve en présence d’une aggravation (A) ou d’une diminution (B).
A) L’aggravation du préjudice professionnel
En cas de variation de la valeur monétaire du préjudice, l’autorité de la chose jugée
interdit la révision du capital.
Dans l’hypothèse d’une demande nouvelle pour un préjudice préexistant qui ne s’est révélé
qu’après la décision initiale ou la transaction, tel qu’une perte de revenus professionnels, la
réparation sous forme de capital ne s’oppose pas à l’ouverture d’une nouvelle action en
responsabilité(145).
Dans l’hypothèse d’une demande nouvelle pour aggravation médicale, qui a pu contraindre la
victime à une diminution ou à un arrêt de son activité professionnelle, la jurisprudence
autorise la victime à réclamer une indemnisation complémentaire au capital alloué
initialement(146).
B) La diminution du préjudice professionnel
En cas d’amélioration de l’état de la victime, aucune révision du capital versé n’est
possible. En effet, le caractère forfaitaire de la réparation sous forme de capital(147), l’autorité
de la chose jugée et en pratique la faveur pour la victime justifient cette solution.
L’avant-projet de réforme du droit des obligations(148) prévoit dans le nouvel article
1376 du Code civil que « L’indemnité peut être allouée au choix du juge sous forme d’un
capital ou d’une rente, sous réserve des dispositions de l’article 1379-3 ». Introduisant des
exceptions à cette liberté de choix, le nouvel article 1379-3 énonce que « L’indemnité due au
titre du gain professionnel manqué, de la perte de soutien matériel ou de l’assistance d’une
tierce personne se fait, sauf décision contraire spécialement motivée, sous forme de rente
indexée ».
145 Civ.2e, 7 avril 1976, n°74-14315.
146 Civ.2e, 9 décembre 1999, n°98-10416.
147 Req. 30 décembre 1946.
148 Avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la
prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil), rapport remis au Garde des Sceaux par le Professeur P. Catala
le 22 septembre 2005.