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II – L\’articulation des sources issues des intégrations régionales avec les sources internationales (TBI)

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Il n’y pas de hiérarchie entre les sources issues des intégrations régionales et les sources
internationales qui sont les TBI.

Mais les applications des deux traités peuvent s’enchevêtrer. En effet, ces sources offrent des
cadres juridiques de sécurisation des investissements étrangers. Les sources issues des
intégrations régionales concernent plusieurs États alors que les TBI concernent les États
individuellement car il s’agit des traités bilatéraux.

S’agissant des accords ACP-UE, les difficultés sont surmontées dans la mesure où l’article 78
encourage les États à conclure les TBI.

Concernant, le traité OHADA, il ne contient aucune disposition relative à la protection des
investissements, donc le rapport avec les TBI est infime car l’OHADA ne régule pas les
relations entre investisseurs privés et l’État or les TBI réglementent les rapports entre les Etats
et les investisseurs étrangers. Les dispositions de l’OHADA pourraient concerner les TBI en
matière des activités commerciales, du traitement national mais aussi du règlement des
différends (168).

S’agissant des dispositions CEMAC, elles sont susceptibles de compléter ou limiter les TBI.

En effet, les Etats de la CEMAC offrent des avantages entre eux tels que le traitement national
des investissements, la libre circulation des capitaux. Ces avantages sont-ils applicables aux
investissements étrangers notamment par les clauses de la nation la plus favorisée ou du
traitement national inclus ? La majorité des TBI, limitent les avantages des clauses de la
nation la plus favorisée et du traitement national. L’article 4 du TBI entre le CongoBrazzaville
et le Royaume d’Espagne par exemple précise : « 3. Le traitement accordé en
vertu des alinéas 1 et 2 du présent article n’obligera pas les parties contractantes à
accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante et à leurs investissements, le
bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant :a) de son association ou sa
participation, actuelle ou future, à une zone de libre-échange, une union douanière,
économique ou monétaire ou à toute forme d’organisation économique régionale ou
accord international de nature similaire ; ». Les avantages accordés aux ressortissants des
pays de la zone CEMAC ne sont donc pas applicables aux autres investisseurs étrangers sur
le fondement des clauses de la nation la plus favorisée ou du traitement national en principe
en principe. Toutefois, les clauses de traitement de la nation plus favorisée et du traitement
national dans les TBI conclus par le Congo et l’Allemagne mais aussi le Royaume-Uni, à la
différence des autres TBI, ne sont pas limitées (169). Donc les investisseurs de ces pays mais
aussi les autres, pourraient demander de bénéficier des avantages accordés par la CEMAC sur
le fondement de ces clauses.

168 S. MANCIAUX, op. Cit.
169 Article 3 du TBI Allemagne-Congo et article 3 du TBI Congo-Royaume-Uni.

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