Au regard de l’évolution du régime de responsabilité du fait d’autrui en général et du régime de responsabilité du commettant du fait de son préposé en particulier, la tentation de reconnaître le caractère direct de cette responsabilité est grande depuis l’arrêt Costedoat (1). Néanmoins, l’idée d’une responsabilité directe ne faisant pas forcément l’unanimité au sein de la Doctrine, notamment en ce qu’elle malmène les règles séculaires de la responsabilité personnelle, a amené certains auteurs à préconiser le maintien d’une responsabilité indirecte du commettant du fait de son préposé (2).