L’indemnisation d’une victime indirecte au titre des pertes de revenus des proches ne
doit pas aboutir à son enrichissement par l’allocation d’une indemnité supplémentaire au titre
de l’assistance par une tierce personne (A) ou des dépenses entraînées par l’accident (B).
A) L’assistance par tierce personne
Dans l’hypothèse d’une maladie traumatique avant le décès de la victime directe, le
rapport Dintilhac précise que la réparation de la perte de revenus ne doit pas entraîner une
double indemnisation du proche de la victime directe, à la fois au titre de l’indemnisation de
ce chef de préjudice et « de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de l’assistance par
une tierce personne, s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime ». Le cas
échéant, l’indemnité pour l’assistance d’une tierce personne doit alors être déduite de celle
réparant la perte de revenus subie par la victime indirecte.
B) Les dépenses du fait de la perte des revenus par économie
Les frais découlant de la perte de revenus par économie, à savoir les frais de garde des
enfants, les frais d’aide-ménagère, les frais de rénovation par une main-d’oeuvre
professionnelle, génèrent un préjudice matériel qui peut être indemnisé soit au titre de la
valeur d’une activité familiale non rémunérée, soit au titre des dépenses entraînées par
l’accident.