L’indemnisation de la perte de revenus des proches ne doit pas conduire à un cumul
d’indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels (A) ou de l’assistance par
tierce personne (B).
A) La perte de gains professionnels
Malgré l’ambiguïté de la définition de la nomenclature Dintilhac du préjudice de la
perte de revenus des proches, ce poste n’indemnise pas la perte de gains professionnels subie
par la victime directe, et donc par son foyer, qui sera réparée directement au titre des pertes de
gains professionnels actuels et futurs.
B) L’assistance par tierce personne
Le rapport Dintilhac souligne que la réparation de la perte de revenus subie par le
proche ne doit pas le faire bénéficier d’une double indemnisation « à la fois au titre de
l’indemnisation de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de
l’assistance par une tierce personne, s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la
victime »(129). La nomenclature, reprise par le référentiel indicatif régional, préconise de
déduire de l’indemnité de la perte de revenus du proche ayant cessé de travailler pour assister
la victime celle versée au titre de l’assistance par tierce personne. Ainsi, la Cour d’appel de
Rouen a pu refuser l’indemnisation des pertes de gains professionnels de l’épouse au motif
que le blessé est indemnisé au titre de la tierce personne(130).
Toutefois, l’indemnité versée au titre de la tierce personne et celle versée au titre des pertes de
gains réparent deux préjudices différents subis par deux personnes distinctes, à savoir la
victime directe et la victime par ricochet. Pour A. Renelier et F. Bibal, la réaffectation des
sommes versées à la victime directe au titre de l’assistance par tierce personne assurée par le
proche ne viserait pas à prévenir un cumul d’indemnisations mais un cumul de paiements par
le débiteur de l’indemnisation(131). Le préjudice professionnel du proche et l’aide humaine du
blessé n’étant pas toujours superposables, cette déduction ne devrait intervenir que dans
l’hypothèse d’un proche qui a volontairement diminué ou cessé son activité afin d’assurer la
tierce personne, et non lorsque la modification de sa vie professionnelle a été motivée par une
autre raison, telle que la nécessité de déménager ou de rendre visite plus fréquemment au
blessé.
129 Rapport Dintilhac, op. cit., p.45.
130 CA Rouen, 14 mai 2009, n°08/02945.
131 A. Renelier, F. Bibal, Fiche pratique III : Préjudices patrimoniaux des proches en cas de survie du blessé, op.
cit.