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II – L’encadrement juridique des activités des « assurfinanceurs » :

Si les banques sont explicitement autorisées à pratiquer des opérations autres que bancaires depuis la loi de 1984, les assureurs, en application au principe d’exclusivité, devaient se cantonner aux opérations d’assurances. Aujourd’hui, aux termes de la loi du 8 août 1994, les compagnies d’assurances sont autorisées à pratiquer des activités autres que le démarchage financier et d’assurance, mais l’importance de ces activités doit rester limitée par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise (article L 322-2 du Code des assurances). Les compagnies d’assurances peuvent donc mener des opérations d’assurfinance, et répondre ainsi aux attaques des banques.

On voit, de nos jours, des assureurs vendre des produits financiers, procéder aux ouvertures des comptes, distribuer des crédits et des cartes de crédit.

Pour l’ouverture des comptes, le droit bancaire confère aux banques le monopole sur la gestion des moyens de paiement et des comptes à vue ou des comptes de moins de deux ans (article 10 de la loi bancaire (16)). Mais l’article 11 accorde explicitement une dérogation à ce monopole au profit notamment des assureurs. Certains assureurs se lancent donc sur le terrain des comptes bancaires.

D’autres assureurs ripostent par l’intermédiaire de la carte de crédit. Selon la loi bancaire, la mise à la disposition au public des divers moyens de paiement est reconnue comme une opération de banque. Toutefois, l’article 12 de la loi bancaire autorise toute entreprise non agréée comme établissement de crédit à émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle d’un bien ou d’un service déterminé. Chaque société d’assurance peut donc librement émettre des cartes destinées aux règlements de primes. Si les assureurs veulent accorder à leurs clients des crédits à la consommation, ils le feront généralement en utilisant le support de la carte de crédit. Ils doivent devenir alors des intermédiaires en opérations de banque.

L’utilisation des cartes de crédit confère des avantages à la fois pour les détenteurs qui bénéficient, par exemple, d’un fractionnement des primes d’assurance, mais aussi pour l’assureur puisque c’est un véritable moyen de communication. En effet, si en général les assureurs voient rarement leur client contrairement aux banquiers, plus proches de leur clientèle, en revanche l’envoi régulier des relevés de compte leur permet de remédier partiellement à cette carence, et de garder un contact régulier avec les clients.

Après cette analyse des bases de l’assurbanque, un descriptif du marché de l’assurfinance en France s’avère nécessaire.

16 la loi bancaire n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit a été modifiée par la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

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