Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

II. – LES CARACTERES DES INFORMATIONS

ADIAL

L’information du patient détermine la validité et la portée de son consentement « libre et éclairé » à l’acte médical. L’information délivrée constitue également la base du colloque singulier entre le professionnel de santé et son patient. Par conséquent, l’information délivrée non seulement être exhaustive, mais également être claire, loyale et appropriée. Par ailleurs, l’information délivrée doit être adaptée au patient au moment où elle est délivrée. Ces exigences liées à la qualité et aux modalités de délivrance de l’information sont issues du droit subjectif du patient, et non plus des seules obligations d’ordre professionnel.

35. – Information claire, loyale et appropriée –

Au terme d’une jurisprudence constante, l’information délivrée par le professionnel de santé à son patient doit être exhaustive, claire, loyale et appropriée. L’obligation de délivrer une information claire, loyale et appropriée est fondée sur le rôle essentiel de l’information du patient dans l’obtention de son consentement libre et éclairé, lequel est une condition de licéité de l’acte médical au terme de l’article 16 du Code civil. Enoncée par une jurisprudence constante avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, cette obligation de délivrer une information claire, loyale et appropriée perdure après l’entrée en vigueur de cette loi, dans le silence de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, et s’applique à l’ensemble des professionnels de santé au terme de cet article.

La clarté impose un devoir de pédagogie du professionnel de santé à l’égard du patient profane en la matière médicale. Le patient est amené à recevoir une quantité importante d’information préalablement à l’exécution d’un acte médical. Le professionnel de santé doit donc veiller à dissocier clairement les informations relatives aux modalités et à l’étendue des actes, aux avantages escomptés, à leurs conséquences et à leurs risques, pour permettre au patient profane de juger de l’opportunité des actes. La clarté suppose en outre que le professionnel de santé veille activement à la compréhension des informations délivrées.

La loyauté interdit toute omission, dissimulation ou atténuation d’un élément d’information positif ou négatif sur l’état de santé, puisque le patient est seul juge de ses intérêts en vertu du principe d’autonomie personnelle. La violation du droit subjectif du patient ne saurait être autorisée par la seule appréciation du débiteur de ce droit. Si la dissimulation temporaire de certaines informations au patient reste autorisée par certaines dispositions, cette dissimulation n’est prévue ni par l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, ni par l’article 16-3 du Code civil. Par conséquent, il convient d’interpréter l’obligation de délivrer une information loyale à la lumière de ces deux articles, en considérant que toute dissimulation est interdite sauf exception appréciée in concreto.

Enfin, l’information est appropriée lorsqu’elle permet au patient de comprendre la gravité de son état de santé et de mesurer l’intérêt thérapeutique des actes médicaux envisageables. L’information étant délivrée en vue d’obtenir le consentement du patient, celui-ci doit être informé des éléments pertinents à sa prise de décision. A cet effet, les informations pertinentes sont celles visées au premier alinéa de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique.

36. – Information adaptée au patient –

Le professionnel de santé doit délivrer une information adaptée aux capacités et à l’état de santé du patient. Le consentement personnel du patient à l’acte médical est exigé par l’article 16-3 du Code civil et l’article L.1111-4 du Code de la santé publique, lequel reconnaît l’autonomie décisionnelle de « toute personne ». Par conséquent, le professionnel de santé débiteur de l’obligation d’information est tenu de s’adapter aux facultés et à l’état du patient créancier, dès lors que le patient est « apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». En tout état de cause, le patient doit être présumé profane dans le domaine médical, nonobstant ses compétences professionnelles.

En premier lieu, l’information délivrée doit être adaptée aux capacités du patient, à savoir son degré de maturité ou ses facultés de discernement, et à sa capacité de compréhension. La loi envisage expressément la participation des mineurs et des majeurs protégés à la prise de décision pour les actes médicaux les concernant. Le pouvoir des représentants légaux ne prive pas ces catégories de patients de leur pouvoir décisionnel, et donc de leur droit à l’information.

En deuxième lieu, l’information sur l’acte médical envisagé doit être adaptée à l’état de santé du patient, compte tenu de la gravité et de l’évolution prévisible de cet état, des risques de l’acte et du bénéfice escompté. La gravité des risques encourus ou l’utilité de l’acte médical sont deux facteurs qui influencent la prise de décision du patient. Par conséquent, le professionnel de santé est débiteur d’une obligation particulière de mise en garde du patient, en présence d’un risque avéré de décès ou d’invalidité, ou lorsque le rapport bénéfice-risque de l’acte fait encourir au patient des risques disproportionnés compte tenu de son état de santé.

Retour au menu : L’INFORMATION DU PATIENT