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II/ Les difficultés d’application

Le principe du recours poste par poste suppose pour sa mise en oeuvre, d’une part, que
soient clairement déterminés les chefs de préjudices réparables et, d’autre part, qu’une
corrélation précise soit établie entre les prestations versées et le préjudice qu’elles ont pour
objet de prendre en charge. L’absence d’une nomenclature officielle (A) et d’une table de
concordance (B) expliquent les difficultés rencontrées en pratique lors de l’imputation des
prestations indemnitaires des tiers payeurs.

A) L’absence de nomenclature officielle des chefs de préjudices

Suite à l’adoption de la Loi du 21 décembre 2006, une circulaire du ministère de la
Justice du 25 février 2007 a invité les magistrats de l’ordre judiciaire à se référer à la
nomenclature Dintilhac, en précisant que « la nomenclature des chefs de préjudice figurant
dans le rapport remis par M. Jean-Pierre Dintilhac au Garde des Sceaux constitue une
référence approuvée par l’ensemble des acteurs du droit de l’indemnisation » (197). Elle est
désormais également appliquée par les assureurs et certains fonds d’indemnisation.
Toutefois, aucune nomenclature légale n’a été instituée. Or, la réforme du recours des tiers
payeurs implique une présentation normalisée des chefs de préjudices ainsi qu’une définition
officielle de leur contenu, afin de pouvoir déterminer leur appartenance aux préjudices
patrimoniaux ou extrapatrimoniaux et imputer les prestations sans discussion excessive(198).

B) L’absence de table de concordance légale

Le législateur n’a institué aucune table de concordance entre les prestations versées
par les tiers payeurs et les chefs de préjudices indemnisés. Or, cette correspondance est
indispensable pour imputer les recours, puisqu’ils doivent s’exercer en application de l’article
31 de la Loi de 1985 sur les seules indemnités qui réparent des préjudices que les prestations
ont pris en charge.

La Chancellerie a recommandé aux magistrats de l’ordre judiciaire, dans la circulaire du 22
février 2007, de se référer à la table de concordance proposée par le rapport Lambert-
Faivre(199).

Toutefois, compte tenu de la multiplicité des prestations servies par les tiers payeurs, ce
référentiel est limité aux prestations du risque maladie-invalidité du régime général de la
Sécurité sociale. Certains praticiens ont élaboré des tables de concordance reprenant les postes
de préjudices de la nomenclature Dintilhac et envisageant la diversité des prestations(200).

197 Circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, op. cit.
198 Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Systèmes d’indemnisation, op. cit., p.629.
199 Rapport Lambert-Faivre, op. cit., p.41 à 44, Annexe 2.
200 D. Arcadio, J.M. Grandguillote, Vent de réforme sur le dommage corporel, op. cit. ; J. Landel, Le recours des
tiers payeurs, www.actuassurance.com, revue n°15, mars-avril 2010.

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