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II. – LES LIMITES DES PREROGATIVES DU PATIENT

ADIAL

Le droit à l’information du patient est un droit de la personnalité fondé sur le principe d’autonomie et de liberté individuelle. Les prérogatives de ce droit sont limitées par l’effet de la loi, qui organise la conciliation entre les droits subjectifs du patient et l’ordre public sanitaire et social. L’opposabilité du droit à l’information est ainsi limitée (A), tant à l’égard du droit sur l’information que du droit à l’information (B).

22. – Intérêt du patient et ordre public –

Le droit de contrôle sur l’information est limité en premier lieu par l’ordre public sanitaire. La santé publique impose au médecin de transmettre des informations médicales, dont certaines sont de nature nominative, en cas de diagnostic ou de suspicion de certaines maladies. Cette obligation légale de déclaration est indispensable à l’efficacité des politiques de prévention, de prophylaxie et d’épidémiologie instaurées par les autorités publiques. Cette exception légale au secret médical respecte le droit au respect de la vie privée du patient puisque les destinataires de ces informations sont eux-mêmes astreints au secret médical. Par ailleurs, l’ordre public autorise le médecin à révéler aux autorités publiques des informations couvertes par le secret médical lorsque la sécurité physique ou psychique du patient est compromise.

Le secret médical partagé autorise la circulation des informations médicales entre une pluralité de professionnels de santé pour assurer une meilleure prise en charge du patient, notamment lorsque plusieurs professionnels de santé relevant de catégories professionnelles ou de disciplines différentes sont susceptibles d’intervenir. A cette fin, l’article L.1110-4 instaure une présomption simple selon laquelle le patient est réputé consentir au secret médical partagé dès lorsqu’il en a été averti, et sauf opposition de sa part. Par ailleurs, les informations sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe de soins lorsque le patient est pris en charge dans un établissement de soins.

23. – Intérêt du patient et intérêt des tiers –

L’intérêt du patient peut justifier une levée partielle du secret médical à l’égard des tiers. Le médecin peut, sauf opposition du patient, informer les proches d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, dès lors que l’état de santé du patient le justifie et que les informations délivrées sont strictement nécessaires à un soutien direct du patient par ses proches. En revanche, l’intérêt thérapeutique d’autrui ne peut justifier une levée du secret médical. L’accès des tiers aux informations médicales concernant le patient viole son droit au respect de sa vie privée.

Toutefois, les tierces personnes peuvent justifier d’un intérêt médical à connaître l’état de santé et le résultat d’un diagnostic concernant le patient, notamment lorsqu’un examen révèle une anomalie génétique grave ou son statut de porteur sain d’un gène lié à une maladie génétique. Cette information peut présenter une utilité thérapeutique non seulement pour le patient lui-même, mais également pour les autres membres de sa famille. L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne est strictement encadré par les principes généraux du Code civil, et les dispositions spéciales du Code de la santé publique. Cet examen doit présenter un intérêt thérapeutique pour la personne elle-même. La loi prévoit une procédure d’information pendant la durée de la prise en charge de la personne. A l’issue de l’examen, le patient peut opter pour une information personnelle des membres de sa famille, le silence, ou une procédure d’information à caractère familiale par l’intermédiaire de médecins et de l’Agence de biomédecine.

Le droit à l’obtention de l’information médicale concernant le patient comporte une prérogative positive (le droit d’être informé) et une prérogative négative (le refus d’être informé). Ces deux prérogatives comportent des limites imposées par la loi dans l’intérêt du patient lui-même et dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.

24. – Limites du refus d’être informé : risque de transmission –

Le patient dispose du droit de refuser d’être informé sur son état de santé et sur les résultats des actes médicaux accomplis sur sa personne. Ce droit subjectif est institué dans l’intérêt du patient et demeure opposable aux professionnels de santé. Néanmoins, le professionnel de santé est tenu d’informer le patient de son diagnostic ou de son pronostic lorsque son état de santé expose les tiers « à un risque de transmission ». Cette disposition légale permet concilier les droits du patient avec les impératifs de santé publique qui visent à limiter la propagation des maladies.

L’information du patient peut favoriser la mise en place de mesures thérapeutiques, prophylactiques et de prévention au bénéfice de la santé des tiers. Ainsi, la révélation au patient d’un diagnostic de cancer de la plèvre peut favoriser le diagnostic de cancers similaires parmi les personnes de son entourage professionnel. Par ailleurs, la connaissance de sa propre séropositivité peut inciter le patient à réduire les risques de transmission du VIH dans ses relations avec les tiers. Enfin, la communication des résultats d’un examen génétique au patient semble être une obligation pour le professionnel de santé, dès lors que ces résultats suggèrent un risque de transmission pour les tiers.

25. – Limites objectives et subjectives au droit à l’information –

Le droit à l’information du patient ne saurait nuire aux droits des tiers ou méconnaître l’ordre public. D’une part, le patient ne peut utiliser son droit subjectif pour obtenir des informations concernant les tiers et protégées par le secret médical, sauf autorisation des personnes concernées. D’autre part, le principe d’anonymat qui régit le don des éléments et produits du corps humain instaure un secret absolu d’ordre public, opposable erga omnes, et dont ni le donneur, ni le receveur ne peuvent se délier. Ce secret absolu vise à assurer la protection des intérêts du donneur et du receveur et à garantir le principe de gratuité du don.

Par ailleurs, l’état de santé du patient ou les conditions de sa prise en charge peuvent faire obstacle à son information immédiate. En dehors de ces circonstances exceptionnelles qui font obstacle à toute information du patient, le Code de déontologie médicale autorise le médecin à ne pas révéler certaines informations médicales au patient :

« Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. »

Néanmoins, cette faculté doit être exercée dans le respect des droits du patient et justifiée par des raisons strictement médicales. En outre, cette rétention d’information doit être proportionnée dans sa durée et son étendue afin de ne pas compromettre l’autonomie du patient.

L’article L.1111-7 du Code de la santé publique prévoit une procédure d’information spécifique pour les patients hospitalisés sous contrainte. Cet « encadrement thérapeutique » permet d’imposer une médiation médicale au patient pour la consultation de son dossier, l’opportunité d’une telle médiation étant laissée à l’appréciation du détenteur des informations. Le refus du patient de désigner un médecin médiateur conduit à la saisine de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) qui rend un avis qui n’est pas soumis à une obligation de motivation. Cette procédure respecte l’autonomie du patient dans la mesure où elle n’autorise aucune rétention d’information, tout en préservant le droit d’accès aux informations, y compris celles qui ont été recueillies auprès de tiers et qui ont motivé la demande d’hospitalisation sous contrainte.

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