L’employeur public (A) ou privé (B) est habilité à exercer un recours subrogatoire
après avoir versé à la victime certaines prestations.
A) Les prestations de l’Etat et des autres personnes publiques
L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif ou
la Caisse des dépôts et consignations sont amenés à verser au fonctionnaire victime d’un
accident des prestations pendant sa période d’inactivité. L’Ordonnance du 7 janvier 1959,
visée par l’article 29 de la Loi de 1985, prévoit dans son article 1er que l’Etat dispose contre le
tiers responsable de l’infirmité, par subrogation aux droits de la victime, d’une action en
remboursement des prestations versées ou maintenues à la victime, telles que le traitement ou
la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service, les
arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité(164). La Cour de cassation a ainsi censuré
un arrêt de la Cour d’appel de Pau qui avait refusé à l’agent judiciaire du Trésor de récupérer
les sommes versées au titre de la pension d’invalidité, au motif que la prestation était calculée
de façon forfaitaire(165).
B) Le maintien des salaires par l’employeur privé
En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant d’un accident, le salarié
ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit, sous certaines conditions, à une indemnité
complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale et versée par l’employeur
(article L1226-1 du Code du travail). Les conventions ou accords collectifs peuvent alors
prévoir une indemnisation plus avantageuse. Or, en application de l’article 29 4° de la Loi de
1985, ouvrent droit à un recours subrogatoire les salaires et ses accessoires maintenus par
l’employeur pendant la période d’inactivité. Le recours s’exerce également sur les charges
salariales précomptées sur ces salaires(166).
En outre, selon l’article 32 de la Loi de 1985, les employeurs publics et privés sont admis à
« poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le
remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à
la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci ». Cela signifie que les employeurs
disposent d’un recours direct contre le responsable et non en qualité de subrogés de la
victime. Les charges patronales sont alors exclues du recours subrogatoire(167).
164 Ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres
personnes publiques, JORF du 8 janvier 1959.
165 Civ. 2e, 22 octobre 2009, n°08-20696.
166 Crim., 23 mai 1995, n° 94-80174.
167 Civ. 2e, 24 janvier 2002, n°99-18262.