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II) Une distinction quant à la nature de l’infection nosocomiale

Le Conseil d’Etat a toujours refusé l’indemnisation des infections nosocomiales endogènes c’est-à-dire lorsque le patient est porteur du germe à l’origine de l’infection (A). Cette restriction de la définition de l’infection nosocomiale adoptée par le juge administratif entraine une inégalité de traitement entre les patients victimes d’infections nosocomiales selon le lieu de réalisation de l’acte médical (B).

A) Une présomption de faute limitée à l’infection nosocomiale exogène

Le juge administratif a toujours opéré une distinction entre infection exogène et infection endogène (ces termes ont été définis en introduction). Ainsi, le juge administratif rejette les demandes d’indemnisation émanant des victimes d’infections dues à un germe dont elles étaient porteuses et non à un « germe hospitalier ».
Il convient de relever que la Cour de cassation n’a jamais opéré une telle distinction entre les infections exogènes et endogènes en considérant comme nosocomiale toutes les infections contractées par le patient au cours de son hospitalisation, peu importe que l’infection ait été causée par des germes dont le patient était porteur.
La prise en charge par le juge administratif des seules infections nosocomiales exogène crée une inégalité de traitement pour les victimes (B).

B) Une inégalité du traitement des victimes d’infections nosocomiales selon le lieu de réalisation des actes médicaux

La dualité des régimes jurisprudentiels (administratif et judiciaire) conduit à une inégalité entre les victimes d’infections nosocomiales. En effet, les patients victimes d’infection nosocomiale lors d’un acte médical réalisé en clinique privée seront indemnisés quelle que soit l’origine de l’infection (endogène ou exogène). Pour les établissements de santé publics, la jurisprudence administrative est bien plus sévère en imposant au patient de démontrer l’origine exogène de l’infection contractée durant l’acte de soin pour être indemnisé. Ainsi, les établissements de santé publics auront un moyen d’exonération supplémentaire à savoir la preuve que l’infection est due à un germe dont el patient était lui-même porteur à son entrée dans le service hospitalier.
Il convient de relever que cette inégalité perdure encore aujourd’hui malgré la volonté du législateur d’instaurer un nouveau dispositif uniformisant le régime jurisprudentiel administratif et le régime jurisprudentiel judiciaire (voire chapitre 2).
Par ailleurs, cette inégalité de traitement entre les victimes d’infections nosocomiales résulte de l’absence de définition légale de ces dernières s’imposant aux juges administratif et judiciaire (point central développé en Partie 1. Chapitre 1. section 2).

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