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III- L’arbitrage issu de la CNUDCI.

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Le Congo a signé et ratifié le règlement d’arbitrage issu de la CNUDCI. Ce règlement a été
révisé, la dernière version est entrée en vigueur en août 2010 (187).

Le règlement d’arbitrage de la CNUDCI a pour objet le règlement des litiges au sujet d’un
rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel.

Contrairement à l’arbitrage du CIRDI, le règlement d’arbitrage ne régit uniquement pas les
investissements et couvre un champ plus large.

Les parties peuvent choisir librement leurs arbitres. Cette disposition est très favorable aux
investisseurs dans la mesure où à la différence de la CEMACO qui oblige les parties de
choisir un arbitre de nationalité congolaise, la CNUDCI permet de choisir des arbitres d’une
autre nationalité.

Plusieurs traités bilatéraux d’investissement signés par le Congo font référence à l’arbitrage
CNUDCI (Traités signés avec les États-Unis (188), avec l’Italie (189)).

Le mécanisme d’arbitrage du CIRDI diffère de celui de la CNUDCI aussi par le fait que les
sentences rendues par les arbitres de la CNUDCI sont définitives et ne sont pas susceptibles
d’appel devant une autre instance arbitrale (190).

187 Ce texte est disponible depuis le lien suivant :
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-f.pdf
188 Art.7 : « 1) Tout différend opposant les Parties et concernant l’interprétation ou
l’application du présent Traité qui n’est pas réglé par voie de consultations ou par d’autres
voies diplomatiques, est soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal
d’arbitrage aux fins de décision exécutoire conformément aux règlements applicables du
Droit international. En l’absence d’un accord contraire entre les Parties, les procédures sont
régies par les règlements de la Commission des Nations unies pour le Droit Commercial
International CNUDCI), sous réserve de modifications adoptées par les Parties ou par les
arbitres. »
189 Article 9-1- b : « Si de tels différends ne peuvent être réglés à l’amiable dans les six mois à
compter de la date de la demande faite par écrit, l’investisseur concerné peut soumettre le
différend: a) à un tribunal ad hoc, conformément aux règles d’arbitrage de la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), l’arbitrage se déroulera
conformément aux règles d’arbitrage de la Loi sur le commerce international (CNUDCI), la
commission des Nations Unies de 1976. »
190 Article 32 du règlement de la CNUDCI : « le tribunal peut prendre non seulement des
sentences définitives, mais également des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles.
Elle n’est pas susceptible d’appel devant une instance arbitrale. Les parties s’engagent à
exécuter sans délai la sentence.»

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