En cas de décès de la victime, les compagnies d’assurance et les sociétés mutualistes
peuvent verser, selon les garanties souscrites, un capital décès ou des rentes.
Toutefois, l’article 29 5° de la Loi de 1985 n’admet le recours subrogatoire des sociétés
d’assurance et des mutuelles que pour les indemnités journalières de maladie et les prestations
d’invalidité.
Néanmoins, l’alinéa 2 de l’article L131-2 du Code des assurances prévoit la possibilité pour
l’assureur, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une
atteinte à la personne, d’être subrogé dans les droits des ayants droit contre le tiers
responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au
contrat.
Le recours est donc possible en vertu d’une subrogation conventionnelle à condition que les
prestations versées en cas de décès ne soient pas indépendantes, dans leurs modalités de calcul
et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun(184).
Ainsi, présente un caractère forfaitaire et est exclue de la subrogation la rente éducation,
servie par un assureur, dont le montant avait été choisi parmi trois options contractuellement
offertes, indépendamment du préjudice subi et en particulier du montant des ressources de
l’assuré(185).
Les prestations objet de la subrogation sont ensuite projetées sur l’assiette de la
subrogation.
184 Civ. 2e, 12 février 2009, n°08-11080.
185 Civ. 2e, 17 avril 2008, n°06-20417.