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II. LA POSSIBILITE POUR L’EMPRUNTEUR DE CHOISIR SON ASSUREUR

Le législateur est venu compléter les dispositions générales par des dispositions plus spéciales afin de préciser si la possibilité qu’on les banques de proposer ce type d’offres groupées peut être présentée comme une obligation aux emprunteurs.
Plus clairement les pouvoirs publics ont légiféré sur le point de savoir si la banque pouvait subordonner l’octroi du crédit à l’adhésion à son assurance de groupe emprunteur.
Il existe deux textes différents dans le Code de la consommation :
– un propre aux crédits « mobiliers » à la consommation : l’article L. 311-12
– et un propre aux crédits immobiliers à la consommation

Nous allons voir que si l’établissement de crédit peut subordonner l’octroi du prêt à la souscription d’une assurance emprunteur en matière de crédit « mobilier » à la consommation, elle ne peut pas obliger l’emprunteur à adhérer à son assurance de groupe A). Nous verrons également par la même occasion, qu’à défaut de texte plus spécial prévu pour les crédits aux professionnels, c’est l’article du Code Monétaire et Financier qu’il convient d’appliquer.
En revanche, en matière de crédit immobilier à la consommation, la banque peut tout à fait imposer à l’emprunteur l’adhésion à l’assurance de groupe, qu’elle a souscrit pour ces clients, comme condition sine qua non de l’octroi du crédit B). Mais cette législation fait actuellement l’objet d’un projet de réforme pendant devant l’Assemblée nationale et qui doit harmoniser les deux régimes sur le modèle applicable aux crédits « mobiliers » à la consommation.

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