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Introduction

ADIAL

Pendant longtemps le commerce de chevaux a été considéré comme une activité à risques. Par conséquent elle fut réglementée par une loi du 12 avril 1941. Celle-ci imposait aux vendeurs de chevaux d’être titulaires d’une carte professionnelle sous le contrôle du ministère de l’agriculture. En 1998 cette obligation a été supprimée, maintenant le commerce et le courtage d’équidés s’exercent librement(1).

Cette activité de commerce de chevaux peut, de prime abord, paraître dérisoire, cependant, avec 2 millions de chevaux recensés par la FFE, 700 000 cavaliers licenciés et 25 000 cartes de d’immatriculations renouvelées par les haras nationaux chaque année, il est évident de constater que le commerce d’équidés n’est pas une activité marginale.

La réglementation de la vente de chevaux, n’a cessé de s’accroitre tant grâce au droit commun qu’au droit spécial, mais laisse maintenant place à une confusion qu’aucun des acteurs de la vente d’équidés ne semble maitriser aisément. Une telle confusion est également largement relayée par une jurisprudence incertaine et changeante.

A noter toutefois que l’objectif de cette législation abondante reste la protection des parties au contrat qui toutefois oscille selon les protagonistes à la vente et l’évolution temporelle.

La vente est le contrat le plus ancien et le plus répandu. Selon Portalis, c’est « l’âme de toutes nos relations commerciales ». Bien que modèle des contrats, la vente est aussi le plus anodin, puisqu’il se conclu instinctivement, en réalité lorsqu’il est conclu on ne pense pas à ses conséquences juridiques.

Le contrat de vente alors qu’il est le plus connu donc le plus célèbre ne devrait pas susciter autant de lignes et d’argumentaires cependant, le revers de la médaille d’un tel succès semble être l’approximation des connaissances. Face à ce phénomène, le droit de la vente a connu une évolution importante tout d’abord grâce à la jurisprudence puis grâce aux textes.

Le droit de la vente est donc un droit très élaboré mais qui se caractérise également par sa confusion. L’importance du contrat de vente s’est accompagnée d’une complexité de celui-ci. Cette complexité est notoire à propos de la responsabilité civile des vendeurs et des fabricants.

De façon générale, le droit de la vente suscite des interrogations, mais ces interrogations s’amplifient lorsque l’objet de la vente est un animal domestique destiné à une activité précise et dont le prix d’achat peut atteindre des sommes élevées.

La vente d’animaux domestiques soulève régulièrement des litiges entre les deux parties dont le fondement le plus souvent invoqué est la responsabilité du vendeur. En ce qui concerne le droit équin la jurisprudence est dense puisque c’est la source la plus importante de jugements et d’arrêts concernant la mise en cause de la responsabilité des vendeurs d’animaux domestiques. La valeur de certains chevaux incite les antagonistes au conflit à discuter les décisions judiciaires.

La mise en place d’un régime de droit commun s’est avérée indispensable à l’issu du XIXème siècle car les us et coutumes ne permettaient pas de satisfaire tous les protagonistes à la vente d’équidés.

Le droit civil a donc permis d’unifier le droit de la vente d’un bien en général mais également la vente d’équidés, bien que plus tardive. La notion de vices rédhibitoires à été conservée mais renommée pour exister sous le nom de défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à sa destination ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en n’aurait donné qu’un prix moindre s’il les avaient connus ». (Article 1641 du code civil).

Le droit civil et le droit rural ont permis la mise en place d’une législation générale en matière de vente d’équidés, mais cette législation n’est pas parfaitement abouti puisque le législateur se contente d’inventer de nouvelles obligations et garanties qu’il superpose à celles déjà existantes.

L’objectif de notre étude consiste à mettre en lumière les règles applicables en cas de conflit pouvant mettre en cause la responsabilité civile du vendeur professionnel. Jusqu’ à présent le monde équestre et en particulier le domaine de la vente de chevaux semblait hermétique à la législation, surement par défaut de connaissances ou sentiment d’invulnérabilité.

Cette réalité ne pouvait cependant empêcher la multiplication des contentieux. De plus l’ordonnance du 17 février 2005 a engendré un sentiment de panique au sein de la communauté des marchands de chevaux. Si l’on écoute les complaintes de ces derniers, le commerce de chevaux (surtout de sport) deviendrait quasi impossible aux vues des obligations qui pèsent sur leur tête. Exagération ou une part de vérité ?

Ce développement, a pour but de faire le point sur les différents fondements permettant à un acquéreur d’engager la responsabilité du vendeur, mais également de les hiérarchiser tout en évoquant leur pertinence. Nous constaterons que le droit commun, bien que socle indiscutable du droit de la vente est largement concurrencé par le droit spécial issu du code rural ou du code de la consommation.

1 Références – le droit du cheval et de l’équitation

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