C’est une loi du 27 février 1958 qui a créé l’assurance automobile obligatoire. Son décret d’application date du 14 janvier 1959.
Cette assurance est obligatoire ce qui signifie que les personnes conductrices d’un véhicule terrestre à moteur ont l’obligation de souscrire une assurance automobile.
Et concernant la garantie obligatoire c’est l’assureur qui a l’obligation de proposer à son assuré une assurance que celui-ci peut soit accepter, soit refuser.
L’intérêt principal de l’assurance automobile obligatoire est d’apporter une aide pécuniaire lorsque l’assuré ou une personne tierce subis des pertes, notamment dans le cas d’un accident de la route.
Avant que l’assurance automobile soit obligatoire, seul existait le fonds de garantie. Il fut créé en 1952 sur le fondement de la solidarité nationale qui supposait que ses ressources financières proviennent des fonds étatiques pour l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation.
En 1971 ce fonds de garantie a été rebaptisé le fonds de garantie des accidents de la circulation et des accidents de chasse.
La loi du 1er août 1966 sur la Sécurité financière et la loi Bachelot du 30 juillet 2003 ont intégré l’indemnisation des victimes des catastrophes technologiques.
De nombreux arrêts font référence au FGAOD (Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages). Mais il faut souligner que cette appellation est tronquée car l’assurance obligatoire de dommage concerne les assurances obligatoires ce qui est le cas pour l’assurance automobile mais pas pour les assurances des catastrophes technologiques.
Ce fonds fonctionnait trop car beaucoup d’individus n’étaient pas assurés donc le fonds de garantie s’est retrouvé sans ressources et ne pouvait plus indemniser les victimes.
La défaillance du fonds a conduit à mettre en place l’assurance automobile obligatoire afin de faire en sorte que ce fonds de garantie devienne uniquement un recours de dernier ressort.
La difficulté qui est alors apparue concernait l’indemnisation des victimes.
En effet, la victime pour obtenir des indemnités devait se fonder sur le droit commun de la responsabilité civile ce qui était une limite voir même un obstacle à son indemnisation.
Face à cette problématique, l’idée a vite émergé qu’il fallait une loi spéciale d’indemnisation dérogatoire au droit commun pour une indemnisation systématique des victimes d’accidents de la circulation.
Dans cette optique, divers projets de loi ont été réalisés, notamment le projet Tunc dans lequel était défendu l’idée que l’automobile est une nécessité sociale et que le risque automobile est un risque social donc qu’il fallait une indemnisation totale de la victime sans que la faute de celle-ci vienne le priver de son indemnité ou que la procédure d’indemnisation soit très lente.
Le professeur Tunc a associé à cette idée celle de l’assurance automobile obligatoire.
Puis plusieurs projets de loi ont vu le jour entre autres, le projet Picard, le projet de Bedour de 1968, le projet Chazel de 1977 et le projet Groutel et Bert en 1981. C’est finalement le projet de loi Badinter qui a été présenté à l’Assemblée Nationale.
Devenant la loi Badinter de 1985, après quatre ans de travaux d’une Commission présidée par Monsieur Belé. La loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Dès lors qu’un accident de la circulation cause un dommage à une victime la loi Badinter s’applique et c’est une application exclusive. Pour que la loi Badinter s’applique il faut qu’il y ait deux véhicules terrestres à moteur dans l’accident.
Par la loi Badinter, la victime à un droit à indemnisation, c’est un droit subjectif. La victime n’a rien à prouver pour prétendre à une indemnisation.
Certaines conditions sont à réunir pour que le droit à indemnisation soit conféré à la victime.
Celui-ci suppose selon la loi du 05 juillet 1985 trois conditions cumulatives, à savoir : un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident.
Lorsque ces trois conditions cumulatives sont réunies, l’indemnisation des victimes nonconductrices est totale alors que pour les conducteurs, l’indemnisation est relative, c’est une discrimination. Cette loi a donc mis en place un processus d’indemnisation avec une procédure d’offre.
Le droit à indemnisation de la loi Badinter est donc une condition de l’effectivité de l’assurance automobile obligatoire.
L’assurance automobile est obligatoire concernant la responsabilité civile du conducteur à l’égard des tiers au sens de l’article L211-1 du Code des assurances. Cette garantie couvre les dommages corporels et matériels causés par le conducteur aux tiers non conducteurs.
En revanche, le responsable de l’accident et le conducteur ne seront pas indemnisés pour les dommages qu’ils ont subis.
Les garanties du contrat d’assurance ne produisent leurs effets que lors de la survenance d’un sinistre assuré. Mais il est clair, que ces garanties peuvent être dans certaines hypothèses excluent, privant ou réduisant ainsi le conducteur responsable d’un accident de son droit à indemnisation. Ce sont les exclusions de garanties prévues dans tout contrat d’assurance.
Ces exclusions pour être valables doivent répondre à certaines conditions cumulatives.
Concernant les conditions de fond, les exclusions doivent être claires, formelles et limitées. Et elles doivent être rédigées par écrit en caractère très apparent s’agissant des conditions de forme.
Dans le cas spécifique du contrat d’assurance automobile, les exclusions de garanties sont également présentes, notamment dans le cas d’une conduite sous l’emprise de l’alcool.
Mais ce ne sont pas les seules conséquences qui peuvent découler d’une conduite en état d’ébriété.
En effet, la consommation d’alcool a déjà en elle-même une multitude de conséquences sur la société et ses membres mais ses effets en cas d’accident sont importants.
De plus, il faut savoir que la part de l’assurance automobile dans le secteur assurantiel est plus que notable. Et l’alcool impacte directement les compagnies d’assurances qui tirent de l’assurance automobile de conséquents chiffres d’affaires.
Les sociétés d’assurance ont un intérêt certain à ce que l’alcool au volant soit prescrit car ses conséquences dans le domaine sont très fortes, tant sur l’application des contrats que sur leur évolution, notamment en terme d’évaluation des primes.
Il faut donc mettre en évidence l’incidence réelle de la consommation d’alcool dans le secteur assurantiel, de manière plus précise dans le domaine de l’assurance automobile et d’une façon plus générale au sein de la société Française.
Dans un premier temps nous nous attacherons à l’étude du phénomène de l’alcoolisme au volant présent dans notre société et les diverses conséquences en découlant (Partie 1).
Puis dans un second temps, il est nécessaire d’analyser la particularité et l’intérêt du contrat d’assurance automobile et les effets qui en résultent pour les sociétés d’assurance (Partie 2).
Enfin, nous envisagerons les moyens de prévention mis en oeuvre pour lutter contre les dangers de tels comportements et l’impact engendré sur les contrats (Partie 3).