1. Problématique
L’article 9 de la constitution1 du 18/02/2006 dispose que : “ l’État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, les espaces aérien, maritime, lacustre et fluvial, la mer territoriale congolaise, le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession sont déterminées par une loi”.
De prime abord, nous relevons que cet article consacre le principe de la souveraineté permanente de la R.D.C. sur ses richesses et ses ressources naturelles, qui a été maintes fois proclamé par les résolutions de l’ONU.(2) (1803, 1515, 1304, 1314). Ce principe est à la fois une norme impérative qualifiée de jus cogens et un élément fondamental du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il devient ainsi inscrit dans le droit positif congolais, pour réglementer l’exploitation des ressources naturelles qui est devenue source de conflit en RDC, comme les 2 guerres nous l’ont démontrées. Il s’agit là d’une innovation que comporte le premier alinéa de cet article 9. Car au cours des recherches que nous avons menées dans le cadre de ce travail, en parcourant et en examinant toutes les constitutions (3) que la R.D.C. a déjà connues (constitutions antérieures), il n’y a nulle part où nous avons retrouvé pareille disposition. Mais alors, qu’est-ce que cela peut bien vouloir signifier ? Il s’agit-là d’un ensemble des droits ou des prérogatives reconnus à l’État congolais, d’exercer un contrôle permanent sur les activités économiques se déroulant sur l’ensemble de son territoire.
Cette disposition trouve sa justification dans le souci du législateur congolais à vouloir protéger(4), en tout temps (temps de paix ou temps de guerre), la souveraineté de l’État sur ses richesses et ses ressources naturelles. Son intention n’est autre que d’éviter aux générations à venir de connaître le pire que l’État a connu lors de la guerre de 1998 à 2003.
C’est une base juridique octroyée à la R.D.C. pour lutter contre les atteintes portées sur ses richesses et ses ressources naturelles, en tout temps et de lutter contre les atteintes à sa souveraineté économique, qui découlent des contrats léonins et autres arrangements abusifs et inéquitables, conclus en temps de guerres de rebellions et d’y remédier.
Il est important de préciser que, l’idée générale sur laquelle repose l’ensemble de la théorie dudit principe est que :
– tout État dont les richesses et les ressources naturelles se trouvent entre les mains étrangères doit pouvoir recouvrer l’intégralité des droits normalement attachés à sa souveraineté.
– Par une extension naturelle de cette idée, on ajoute qu’un État souverain, la R.D.C. en l’occurrence, ne peut être contraint de céder contre son gré, à des étrangers les droits qu’il détient normalement sur les richesses situées sur son territoire(5).
Sur le plan juridique, ce principe a évolué dans deux directions: son champ d’application n’a cessé de s’étendre pour atteindre non seulement, le droit des espaces terrestres et maritimes, mais aussi le droit des investissements et le droit des sociétés transnationales. Sa valeur juridique a été progressivement admise, bien qu’elle n’ait cessé de donner lieu à des vives controverses entre pays développés et ceux en développement(6).
Une précision mérite d’être apportée ici, c’est celle de distinguer le titulaire de l’exercice du droit de souveraineté. A l’article sous examen, le législateur parle de l’État. Tandis que les résolutions 626 (VII) 1952 et celle 1803, on rencontre(7) indistinctement les expressions droits des peuples, droits des nations ou encore droits des États d’exercer leur souveraineté. L’emploi simultané de ces termes ne résulte cependant pas d’une simple confusion de langage. Il vient de la conception même que l’on se fait du droit de souveraineté, la « summa potestas ».
Nous retenons donc que la souveraineté dont question ici, appartient au peuple qui en confie l’exercice à l’Etat congolais.
Quant à l’épithète “ permanente” collée au mot souveraineté, ce n’est même ni par un effet du hasard, ni une invention de la part du législateur congolais, car ce principe a existé depuis 1952 et c’est seulement à partir de la résolution 1314 que cette épithète apparaît et sera utilisée.
Il signifie “ inaliénable”, qu’on ne peut vendre ou qui ne peut s’interrompre ni en temps de paix ni en temps de guerre. Ce qualificatif marque à la fois l’essence et la portée du droit revendiqué(8).
Déclarer cette souveraineté permanente et inaliénable signifie d’une part, qu’aucune aliénation ou concession n’est valable sans le consentement de l’État congolais qui est ici l’État territorial. D’autre part, que cet État, la R.D.C. en l’occurrence a à tout instant, le droit de reprendre le contrôle de richesses et ressources aliénées.
Dans cette perspective, il ne peut y avoir aliénation qu’à titre précaire. C’est-à-dire toujours révocable dès lors que le gouvernement considère qu’elles ne répondent plus aux intérêts du pays, intérêts dont il est à la fois le juge et le gérant(9).
On touche ici au coeur du problème aux yeux de nombreux gouvernements, dans les pays du Tiers-Monde en général, et à ceux du gouvernement congolais en particulier. La détention par des étrangers du droit de propriété sur des richesses considérées comme nationales constitue une atteinte à la souveraineté de l’État(10).
Cela est d’autant plus vrai que la résolution 1803(XVII) insiste avec force sur le fait que :
1. Le droit de souveraineté permanente de peuple et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien être de la population de l’État intéressé.
2. La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources ainsi que l’importation des capitaux étrangers, nécessaires à ces fins devraient être conformes aux règles et conditions que le peuple et les nations considèrent en toute liberté comme nécessaire ou souhaitable pour ce qui est d’autoriser, de limiter ou d’interdire ces activités.
3. Dans le cas ou une autorisation(11) sera accordée, les capitaux importés et les revenus qui en proviennent seront régis par les termes de cette autorisation, par la loi nationale en vigueur et par le droit international. Les bénéfices obtenus devront être répartis dans la proportion librement convenue dans chaque cas entre les investisseurs et l’État, étant entendu qu’on veillera à ne pas restreindre pour un motif quelconque, le droit de souveraineté dudit État sur ses richesses et ses ressources naturelles.
4. La nationalisation, l’expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national, reconnu comme primant les simples intérêts particuliers ou privés tant nationaux qu’étrangers. Dans ce cas, le propriétaire recevra une indemnisation adéquate, conformément aux règles en vigueur dans l’État qui prend ces mesures dans l’exercice de sa souveraineté et en conformité au droit international. Dans tous les cas où la question de l’indemnisation donnerait lieu à une controverse, les voies de recours nationales de l’État qui prend lesdites mesures devront être épuisées.
Toutes fois, sur accord des États souverains et autres parties intéressées, le différend devrait être soumis à l’arbitrage ou à un règlement judiciaire international.
5. L’exercice libre et profitable de la souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et ressources naturelles doit être encouragé par le respect mutuel des États, fondés sur leur égalité souveraine.
6. La coopération internationale en vue du développement économique des pays en voie de développement, qu’elle prenne la forme d’investissement des capitaux publics ou privés, d’échanges des marchandises ou services, d’assistance technique ou d’échanges des données scientifiques, doit favoriser le développement national indépendant de ces pays et se fonder sur le respect de leur souveraineté sur leur richesse et leurs ressources naturelles.
7. La violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l’encontre de l’esprit et du principe de la charte(12) des Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix.
8. Les accords relatifs aux investissements étrangers, librement conclus par les États souverains ou entre des tels États seront respectés de bonne foi ; les États et les Organisations Internationales doivent respecter strictement et consciencieusement la souveraineté des Peuples et des Nations sur leurs richesses et leur ressources naturelles, conformément à la charte et aux principes énoncés dans la présente résolution(13).
Cependant, force est de constater que la réalité observée sur le terrain semble pratiquement s’écarter de la théorie ci-haut évoquée.
– Faute d’une vulgarisation suffisante et efficace de la constitution, on l’a vu lors du référendum constitutionnel, il existe une controverse d’opinion(14) sur la portée et le sens même de l’article 9 de ladite constitution.
Pour les uns, l’article 9 est contraire à la loi du 20/7/73, car il abolit le monopole de l’État congolais sur son sol et son sous-sol, en consacrant ainsi la privatisation(15) de la propriété foncière ; pour les autres ils reprochent à l’article 9 d’être une astuce, un lifting juridique par lequel on veut vendre le sol, le sous-sol et autres richesses et ressources naturelles de l’État congolais, aux étrangers (firmes internationales, États puissants, …) en rendant la R.D.C. un territoire d’exploitation.
– Les droits souverains des peuples sont violés, car les revenus tirés des exploitations de ressources naturelles ne profitent ni pour le bien être de la population, ni pour le développement de la RDC.
– Au mépris des codes miniers, fonciers, forestiers, …les groupes rebelles ont pillé et exploité illégalement les ressources naturelles(16), qu’elles soient minérales, écologiques, agropastorales, industrielles, financières ou humaines. Ils sont à la base des pratiques mafieuses dont les trafics d’armes, blanchissements d’argents sale, fabrication de la fausse monnaie et criminalisent ainsi l’économie congolaise.
– Selon le rapport de la commission LUTUNDULA, il s’est passé au cours de cinq dernières années des transactions et accords commerciaux, économiques et autres sur les concessions minières, forestières et foncières comportant des clauses léonines(17), attentatoires à la souveraineté nationale.
Face à un tableau paradoxal ci-haut décrit, un certain nombre de questions se posent avec acuité :
– Quel rapport juridique existe-t-il entre la loi dite BAKAJIKA, l’art.53 de la loi du 20/07/73 et l’article 9 de l’actuelle constitution ?
Autrement dit, la substitution aux concepts “ propriété ” et « plénitude des droits » de celui de “ souveraineté permanente ” implique–t-elle une complémentarité, une contradiction ou une équivalence ?
– Quelles sont les modalités d’exercice de la souveraineté permanente et en cas de violation de ce principe, comment établir le mécanisme de responsabilité ?
Quelle en est la sanction, la procédure ainsi que la juridiction compétente à saisir pour trancher le litige ?
Voilà autant de questions auxquelles nous nous proposons de répondre au cours du présent travail.
2. Hypothèses
La formulation actuelle de l’article 9, al.1er ne contredit ni la loi BAKAJIKA, ni l’article 53 de la loi du 20/07/73, ni même l’article 34 de l’actuelle constitution, qui consacre le droit à la propriété privée et le réglemente. Elle est la plus complète, la plus exhaustive et appropriée par le fait qu’elle prend en compte tous les compartiments du domaine public foncier, lacustre, fluvial, aérien et maritime. La nature du droit de l’État sort du secteur étroit du droit privé, pour escalader les cimes des prérogatives des puissances publiques.
Le concept de “ souveraineté ” recadre parfaitement l’étendue et la nature des prérogatives de l’État sur tout son domaine public naturel. En tout cas, mieux que la notion de propriété souvent fustigée pour sa pauvreté, ses lacunes et son absence de prise en compte de la complexité du patrimoine foncier de l’État, qui ne se limite pas qu’au sol et au sous-sol. La propriété est un simple concept de droit privé(18), qui ne rend pas compte des aspects propres à l’espace aérien, maritime ou au plateau continental, … Ici on ne parle pas techniquement du droit de propriété mais de l’exercice de la souveraineté. Le concept de la ‘‘souveraineté permanente’’ recadre parfaitement l’étendue et la nature des prérogatives de l’Etat sur tout son domaine public naturel, en tout cas, mieux que la notion privatiste de ‘‘propriété’’.
Les modalités d’exercice de la souveraineté permanente par lesquelles la R.D.C. peut recouvrir ses richesses extorquées sont : la nationalisation, la radicalisation, l’expropriation pour cause d’utilité publique, etc. Mais au surplus, comme le principe de la souveraineté permanente relève du jus cogens(19), l’État congolais peut attraire en justice tant ses nationaux (près des juridictions internes) que d’autres pays voisins (près la C.I.J.) qui ont violé ce sacré principe et pillés ses ressources naturelles, en vue d’obtenir une réparation adéquate. Et comme il s’est avéré que l’exploitation des ressources naturelles en RDC, est une source de conflit, on songerait également à consolider la paix par la bonne gouvernance, une gestion rationnelle de ses ressources et à une bonne politique de coopération internationale entre la RDC et ses pays voisins qui, sans cesse, convoitent ses richesses.
3. Méthodologie
L’utilisation des méthodes et techniques de recherches répond à une double nécessité, à savoir la collecte et le traitement des données ainsi que la rationalisation de procédure, en vue d’atteindre le résultat escompté. C’est ainsi que dans le cadre du présent travail, nous allons faire usage de la méthode juridique.
La méthode juridique accorde la prépondérance aux textes internationaux et nationaux et son objet normatif dans le cadre de notre investigation. Ainsi, nous avons procédé à une analyse des règles internationales, pour mieux connaître la protection particulière accordée au principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, tel que consacré par cette nouvelle constitution.
La méthode exégétique(20) nous permettra d’analyser les textes tant nationaux qu’internationaux pour comprendre l’évolution du régime juridique foncier, des espaces aériens, maritimes, conformément au principe de la souveraineté permanente.
En outre, nous avons fait la recherche sur la législation congolaise afin de vérifier si les normes résultant des textes internationaux de protection des ressources naturelles ont été intégrées dans le droit interne. Il a donc fallu une démarche quelque peu comparative entre deux ordres juridiques.
La technique documentaire nous a permis de consulter avec intérêt, d’une part les textes légaux, les traités internationaux relatifs à notre sujet et d’autre part la doctrine : ouvrages, articles, rapports, et documents ayant trait à notre sujet, pour une recherche des faits significatifs.
Enfin nous avons trouvé, grâce à cette technique, la jurisprudence nationale aussi bien internationale, qui nous a aidé à répondre à certaines questions tranchées par la Cour Internationale de Justice.
La technique d’interview(21) pour sa part, nous a permis de recueillir par entretien certaines données auprès des praticiens du droit. Ces personnes nous ont non seulement permis d’avoir accès à certains dossiers en rapport avec notre travail, mais aussi nous ont fait part des positions soutenues par eux, à ce sujet.
4. Choix et intérêt du sujet
L’intérêt qui a guidé notre choix est à la fois certain et indéniable. Il se situe ainsi au triple plan, à savoir : scientifique, pédagogique et social.
– Sur le plan pédagogique, le présent travail est un exercice de combinaison et de rencontre de plusieurs branches du droit dont, le Droit International Public, Relations économiques Internationales, Droit des Organisations Internationales, Droit de Biens, Droit Constitutionnel,
– Sur le plan social(22), l’objet du présent travail est d’une importance capitale pour la population du monde entier, celle des pays du Tiers-Monde et
celle de la R.D.C. en particulier. En effet, nous pensons qu’il est utile et impérieux que la population, soucieuse de son bien être sache comment s’effectuent la gestion et la répartition de ses ressources naturelles pour le développement de son État, surtout que c’est elle qui souffre toujours des atrocités des guerres menées ça et là.
Voilà pourquoi nous disons, partant de cela, qu’il intéresse cette population à plus d’un titre. Parce que celle-ci en a été considérablement affectée.
L’apport du présent travail à la science juridique consiste notamment dans l’explication de l’écart entre les notions de propriété et de souveraineté.
Les techniques et principes juridiques de protection des ressources naturelles, les règles de révision de contrats léonins. Ainsi, sa pertinence tient au fait qu’il rejoint le débat houleux sur l’actuelle constitution : la substitution du concept propriété par celui de souveraineté permanente, d’autre part au fait qu’il s’efforce de trouver une explication à l’article sous examen, selon l’esprit de la résolution 1803.
Aussi, ce travail nous semble davantage intéressant dans la mesure où il se propose de donner des solutions pour rendre effective et efficace le respect de l’application du principe de la souveraineté permanente.
Un tel thème ne peut aboutir au résultat escompté que s’il est accompagné d’une méthodologie appropriée, étant entendue qu’il est à cheval entre le Droit International et le Droit interne.
5. Délimitation du sujet
Délimiter un sujet consiste à le situer dans le temps et dans l’espace(23). Sur le plan spatial, notre étude ne concernera que la RDC. Mais il demeure évident que le principe de souveraineté permanente étant un principe de droit international, il concernera aussi tous les États (en voie de développement et ceux développés).
Sur le plan temporel, nous allons remonter à l’origine de ce principe (résolution 1803 (XVII) 1952), pour comprendre l’essence et la portée de ce principe, ainsi que les multiples violations qui se sont produites dans le monde (affaire du Timor Oriental, du Sahara, RDC contre Uganda). Toutes fois, pour des raisons d’enrichissement du sujet, nous n’ hésiterons pas de quitter le cadre spatio-temporel que nous venons de tracer, pour puiser dans le passé, soit sous d’autres espaces des données à même de rendre plus compréhensible notre travail.
Quant au corps des règles, les principaux textes à analyser, dont nous ferons usage ici sont : la résolution 1803, les codes d’investissements, code forestier, code foncier, maritime, minier, …
6. Subdivision du travail
Outre l’introduction et la conclusion générale, le présent travail s’articule en deux chapitres.
Le premier chapitre est intitulé clarification conceptuelle et comprend cinq sections : de la souveraineté permanente (section 1ère), distinction entre souveraineté permanente et la plénitude des droits fonciers, miniers et forestiers (section 2ème), distinction entre souveraineté permanente et l’article 53 de la loi du 20/07/1973 (section 3ème), distinction entre souveraineté permanente et domanialité (section 4ème) et distinction entre souveraineté permanente et ses notions voisines (section 5ème). Une conclusion partielle mettra fin à ce premier chapitre.
Pour sa part, le second chapitre comporte trois sections : mécanismes de contrôle (section 1ère), régime juridique et modalités d’exercice de la souveraineté permanente (section 2ème) et enfin la violation du principe de la souveraineté permanente (section 3ème).
1 Selon la CEI, il y a eu un taux de participation de 61,97% dont le «oui» a recueillit 84, 31% des suffrages , contre 15,69 % pour le « non » et 38,03 %de votes blancs ou nuls.
2 Guy FEUER et Hervé CASSAN, Droit International du Développement, 2ème édition, Précis Dalloz, 1991,617pp.
3 Journal Officiel de la R.D.C., Recueil des textes constitutionnels de la R.D.C., Kinshasa, 1999.
4 Bruno MBIANGU KAKESE, Travaux préparatoires de la constitution de la 3ème République: débats et discussions autour de l’art.9, inédit, Kinshasa, 2005, p.3.
5 Dominique ROSENBERG, La souveraineté permanente des États sur ses richesses et ses ressources naturelles, LGDJ, Paris, 1983, p.123.
6 Guy FEUER et Hervé CASSAN, op. cit., p.216.
7 D. ROSENBERG, op. cit., p .123.
8 Dominique ROSENBERG, op. cit., p.124 à 222.
9 Bruno MBIANGU KAKIESSE, op. cit., p.3.
10 Joe VERHOEVEN, Droit International Public, Larcier, Bruxelles 2000.P.1234.
11 Alain PELLET et Eric DAVID, Code du Droit International Public, Larcier, Bruxelles, 2002
12 Art.2. Charte de l’ONU, Cfr. Eric David et Alain PELLET, op. cit., p 946 et 947. 1194 séances plénières, 14/12/1962.
13 Résolution 1803(XVII) sur la proclamation du principe de la Souveraineté Permanente. Cette Résolution a été adoptée par 87 voix dont la Belgique, contre 2, avec 12 abstentions et 9 non-votants.
14 Remarquons ici que ce qui pose problème pour beaucoup, c’est le changement de l’ancienne formulation à l’alinéa 1er de l’art.9, l’alinéa 2ème est resté inchangé.
15 Séverin MUGANGU, La gestion foncière rurale au Zaïre, reformes juridiques et pratiques foncières locales, cas du Bushi : thèse de doctorat, Louvain-la-Neuve, Belgique,1995.
16 http : //www.un.int/drcongo/rapport1.htm considérations du gouvernement sur les rapport du panels.
17 Extrait du rapport publié par la commission LUTUNDULA
18 Séverin MUGANGU, op. cit., p.145.
19 Car la résolution 1803, à son alinéa 7, on précise qu’il est conforme aux buts et aux principes de la charte des Nations Unies. Ce qui revient à dire que violer le principe de la souveraineté implique directement violation de la charte de l’ONU.
20 Véronique VILLIEUX et alii., A la découverte de la recherche et des chercheurs, Paris Dalloz, 2001, p.24.
21 Marie Anne COMENDET, Méthode de travail scientifique, Paris, Mont chrestiens, 1998, p.12.
22 François DEPELTEAU, La démarche d’une recherche en sciences humaines, De BOECK, Paris, France, 1998, p.45.
23 François DEPELTEAU, op. cit.p.44.