L’ancien article L122-4 du Code de la mutualité envisageait la faculté pour les
mutuelles de déterminer dans leurs statuts si elles entendaient ou non exercer une action
subrogatoire contre le tiers responsable. Toutefois, l’article 29 de la Loi du 7 juillet 1985
admet le recours des groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité pour les seules
indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité. L’Ordonnance du 19 avril
2001(176) a abrogé l’article L122-4 et a introduit l’article L224-9 qui énonce dans son alinéa 3
que « Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d’invalidité, la
mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et
actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers
responsables ».
Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2007, ces prestations ont un caractère
indemnitaire par détermination de la loi, le recours contre la personne tenue à réparation ou
son assureur étant alors de droit.
176 Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001, JORF du 22 avril 2001.