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La proposition d’assurance ou le projet de contrat

On l’a vu, le projet de contrat ou la proposition d’assurance doivent en premier lieu contenir le fameux encadré dans le cas où il n’y aurait remise d’aucune note d’information.
Les informations qu’ils doivent ensuite contenir sont prévues à l’article L132-5-2 du Code des assurances ainsi que son arrêté d’application (arrêté du 1er mars 2006) portant création de l’article A132-4-2 du Code des assurances.
Deux séries d’informations sont concernées.

On trouve d’abord l’information du candidat de sa faculté de renonciation c’est-à-dire les modalités de son exercice (formalisme, point de départ du délai, durée et computation). Cette information doit précéder la signature du candidat. Sa rédaction est la suivante : « le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du **** (moment où il est informé que le contrat est conclu). Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l’adresse suivante […]. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d’assurance ou le contrat ».
Un modèle de lettre de renonciation est donc fourni.
Le but est de faciliter au maximum la mise en œuvre de cette prérogative essentielle pour le souscripteur. Ce dernier est littéralement assisté par le souscripteur.

La deuxième série d’informations concerne les cotisations et valeurs de rachat (pour les Plans d’Epargne Retraite Populaire, cela concerne les valeurs de transfert).
Devront être indiquées « les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. »
La forme du tableau ainsi que l’information sur les cotisations sont toutes deux apparues avec la Loi de Sécurité Financière du 1er aout 2003.
Le projet de loi DDAC avait fait disparaitre la présentation sous forme de tableau mais celle-ci fut réintroduite lors de l’examen par l’Assemblée Nationale en première lecture.
Ce type de présentation se légitime par la volonté de permettre au souscripteur, d’un seul coup d’œil, de savoir ce qu’il va verser et ce qu’il peut espérer récupérer par le rachat.
Ce système révèle ses limites pour les contrats à versements libres (qui sont les plus nombreux), car il est dans cette hypothèse par définition impossible de déterminer le montant de cette cotisation.
Une autre limite concerne les contrats en unités de compte. La valeur de rachat sera impossible à déterminer à l’avance car la valeur des unités de compte peut varier au fil du temps.
C’est pourquoi un arrêté du 23 novembre 1999, créant l’article A 132-5 du Code des Assurances est intervenu pour préciser que l’obligation d’information de l’assureur était remplie dès lors que la valeur de rachat est exprimée en nombre d’unités de compte.
L’assureur doit alors tenir compte des prélèvements effectués sur la provision mathématique ; quand ces prélèvements sont en euros et d’un faible montant, la Commission de Contrôle des Assurances a admis que l’information n’est pas dénaturée si le nombre d’unités de compte affichées ne tient pas compte de ces prélèvements dès lors que les modalités de calcul des valeurs de rachat sont clairement indiquées et mentionnent bien ces prélèvements et que le contrat précise que la valeur de rachat ne peut être inférieure à 95% du produit du nombre affiché par la valeur de l’unité de compte au moment du rachat.
Doivent aussi apparaître les modalités de calcul de cette valeur de rachat en euros.
Le souscripteur est donc informé du montant des engagements de l’assureur à un moment donné ainsi que de leur susceptibilité à varier à tout moment.
Est donc prévue la mention : «l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ». Il paraissait important de préciser au souscripteur que c’est lui qui supporte les risques financiers et non pas l’assureur. C’est sans doute l’information capitale pour ce type de contrats.

L’intervention de la loi DDAC du 15 décembre 2005 n’a pas bouleversé les choses ; L’article L 132-5-2, alinéa 3 dispose que la proposition/projet de contrat « indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies ».
L’arrêté du 1er mars 2006 pris en application de cette loi et instituant l’article A 132-5, alinéa 2 vient préciser que pour les contrats en unités de compte, les valeurs de rachat peuvent être indiquées à partir d’un nombre générique initial de cent unités de compte (au moment de la souscription).
Pour les contrats « diversifiés », les valeurs de rachat pourront être indiquées par un nombre générique de parts de provision technique de diversification.
Pour les contrats, dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte et l’autre en euros ou en devises, les deux valeurs de rachat devront être indiquées de manière distincte.
En ce qui concerne leur calcul, on ne prend pas en compte les arbitrages et les rachats programmés, sauf lorsque le contrat contient la stipulation selon laquelle un arbitrage interviendra à l’expiration du délai de renonciation de 30 jours.
Néanmoins, ce calcul intègre les prélèvements effectués sur la provision mathématique à n’importe quel titre que ce soit, au moins s’ils peuvent être déterminés lors de la remise des documents contractuels. Dans l’hypothèse inverse, il devra être indiqué en caractère très apparents, juste après le tableau comportant les valeurs de rachat, que celles-ci ne tiennent pas compte des prélèvements.
Pour les contrats en unités de compte pour lesquels les prélèvements ne peuvent être déterminés en un nombre générique d’unités de compte, des simulations doivent être intégrées incluant les frais prélevés autour de trois facteurs : stabilité, hausse ou baisse de la valeur des unités de compte.
L’arrêté va en outre retoucher la formule mettant en garde sur les risques posés par le choix d’un contrat en unités de compte à l’article A 132-5 du Code des Assurances : «la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers ».

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