Le premier de ces documents est appelé « fiche d’information sur le prix et les garanties ». Celle-ci doit permettre de comparer les offres des différents assureurs. Sont but est purement informatif. Les travaux préparatoire parlaient d’ailleurs de « devis », terme qui a été supprimé car laissant entendre que le candidat à l’assurance pouvait se trouver engagé par ce document. Il n’y a donc dans ce cas aucune obligation de conseil particulière.
Même si elle reste superficielle, cette fiche d’information a son importance dans le sens ou sa remise permettra au futur souscripteur de faire son propre comparatif. En effet les associations de consommateurs et autres organismes se proposant de fournir des comparatifs sur divers contrats d’assurances ne se basent généralement que sur le montant de la cotisation et n’étudient pas le contenu des garanties. Cela ne conduit qu’à tenir compte d’une assurance « à l’économie » et en constitue en aucun cas une étude du meilleur rapport qualité/prix, étude que pourra effectuer le prospect grâce à la remise de la fiche d’information.
Le second document visé à l’article L112-2 du Code des Assurances est appelé quant à lui « notice d’information » et « décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré ».
La formule est générale et laisse le pouvoir d’appréciation au juge.
Il est alors difficile pour l’assureur de savoir précisément quelles mentions devront être insérées pour lui permettre de bien remplir cette obligation.
Le Pr. Jérôme Kullmann préconise de se référer aux articles L112-4 et R112-1 du Code des Assurances qui définissent les mentions légales exigées quand aux garanties et exclusions qui doivent être contenues dans tout contrat d’assurance. Il appartiendrait donc à l’assureur de définir l’objet mais aussi les conditions des garanties c’est-à-dire leurs limites, franchises et plafonds inclus.
En ce qui concerne les obligations de l’assuré, il apparaîtra logique de les y faire toutes figurer, qu’il s’agisse de l’obligation de déclaration initiale des risques ou des obligations en cours de vie du contrat (modification des risques et déclaration de sinistre).
L’assureur aura le choix entre la remise de cette notice et la possibilité de remettre directement un projet de contrat. Cette solution peut laisser penser que l’information délivrée sera plus complète, cependant aucune disposition légale ne spécifie le contenu de ce document.
Une déclaration datant de 1977 relative à l’assurance vie établie par la FFSA, La Réunion des sociétés d’assurance sur la vie ainsi que des organisations de consommateurs notamment, a abordé la question. Il a été admis que « le document consiste en un spécimen des conditions générales elles mêmes ou dans un projet de contrat. » Mais aussi de préciser : « Mais, pour tenir lieu de notice, ces documents doivent présenter les qualités requises de la notice elle-même : ils doivent faire apparaître d’une manière claire et simple les dispositions essentielles du contrat proposé. » (RGAT 1977, 294)
En pratique, les assureurs remettront alors un exemplaire de leurs conditions générales en y stipulant que celles-ci valent notice d’information.
Suite à la loi n°81-5 du 7 janvier 1981 (modifiée par la loi du 15 décembre 2005), l’article L132-5-2 du Code des Assurances introduira des dispositions supplémentaires quant à l’information précontractuelle dans le domaine particulier de l’assurance vie.
Il y a lieu de considérer que ces dispositions feront doublon avec celles de l’article 112-2 car il sera exigé la remise d’une proposition ou projet de contrat d’assurance ainsi que d’une note d’information « sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. »
Ainsi, outre la difficulté pour le candidat à l’assurance d’obtenir une information claire, il en résulte la difficulté pour l’assureur de définir les contours de cette obligation d’information.
Ainsi, ne sachant pas s’ils doivent délivrer deux notices d’information ou uniquement celle de l’article L132-5-2, celle-ci étant plus complète, les assureurs décideront le plus souvent d’utiliser un projet/proposition de contrat.
Cela traduit bien le fait qu’en matière d’information, quantité ne signifie pas qualité, car en l’occurrence aucune des deux notices créées par la loi ne seront utilisées.
La pratique jusqu’alors administrativement autorisée des conditions générales valant notice d’information prendra alors tout son sens, notamment avec l’apport de l’article L132-5-2 du Code des Assurances qui apporte de nouvelles mentions obligatoires.
Cette pratique sera alors prorogée et dans une lettre II A1 n°1793 du 5 mai 1981 (Bulletin Officiel des Assurances n° 147, août 1981 p. 211) adressée au Directeur de la FFSA, le Directeur des assurances précisera sa volonté de proroger cette pratique, sous réserve d’avoir recueilli son accord exprès. En effet, à cette époque, une procédure de visa préalable était exercée sur les contrats d’assurance par le Ministère de l’Economie et des Finances.
On a pu observer que pour valoir notice d’information, les conditions générales doivent remplir les conditions exigées pour la notice d’information.
Les nouvelles mentions de la notice de l’article L132-5-2 devront donc être ajoutées aux conditions générales délivrées à titre informatif par l’assureur.
En pratique, il semblait donc que les garanties pour le prospect de recevoir une information de qualité étaient bel et bien présentes.
En effet, cette pratique a comme avantage d’éviter tout contentieux quant à la contrariété des documents.
Cependant, une loi de 1989 va supprimer son contrôle préalable qui était la condition posée à la pratique des conditions générales valant notice d’information.
Malgré cela, les assureurs maintiendront cette pratique en vigueur.
Il en résultera alors le développement d’un contentieux en ce qui concerne les contrats en unités de comptes qui ont tendance à se développer. Les souscripteurs ont alors eu tendance à contester cette pratique dans le but de se faire restituer les sommes versées lorsque les valeurs des supports choisies pour leur contrat chutaient. Le but était clairement d’échapper aux aléas boursiers, qu’ils avaient néanmoins acceptés en souscrivant.
La voie la plus efficace pour ces souscripteurs était alors d’affirmer devant les tribunaux que l’information apportée par les conditions générales, n’était pas suffisante et que la remise d’une notice à part entière, s’imposait.
Ces tentatives furent parfois couronnées de succès. Dans un arrêt du 27 juin 2000 concernant les AGF, la Cour d’appel de Bourges a pu retenir : « La loi exige outre la proposition d’assurance, la remise d’une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, et les conditions d’exercice de la faculté de renonciation ; que cette note est nécessairement distincte des conditions générales du contrat qui constituent le contrat lui-même et comporte toutes les conditions de celui-ci , essentielles ou secondaires ; que confondre conditions générales et notice reviendrait à enlever tout intérêt à cette dernière que le législateur a expressément prévue. » (CA BOURGES, 27 juin 2000 ; dans le même sens : TGI Paris 17 janvier 2003 ; TGI Paris 5 juin 2003, TGI Paris 2 octobre 2003).
Cependant la tendance générale des juridictions était à considérer que l’important tenait non pas tant à la forme de l’information, qu’à son contenu.
En effet, l’idée du législateur lorsque celui-ci prescrit la remise d’une note d’information était sans doute de considérer que le projet de contrat, vu sa complexité pour le candidat, ne garantit pas une clarté d’information suffisante. La notice d’information aurait alors un rôle purement informatif permettant de décrypter les données indigestes du projet de contrats.
Cependant, la densification de cette information, notamment en raison du développement des contrats en unités de comptes, pour lesquels les caractéristiques principales de chaque support doivent être indiquées. L’information va devoir être de plus en plus précise, et ce au détriment de la bonne compréhension du souscripteur.
Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi deux documents rendront cette information plus lisible qu’un seul.
Ainsi, le tribunal de Commerce de Paris valide, dans deux arrêts du 8 octobre 2004 (n°03-12.788 et n°03-12.789), la pratique des conditions générales valant note d’information , retenant que « L’assureur respecte les dispositions contenues dans le Code des Assurances en ce qui concerne la note d’information en considérant que l’ensemble des conditions générales et des conditions particulières constitue les éléments requis pour former la notice d’information suivant les articles L132-5-1 et A132-4 du Code des Assurances. »
Dans le même sens, la Cour d’Appel de Paris a pu considérer que l’exigence légale « vise avant tout à assurer au souscripteur une information suffisante mais simple, excluant ainsi tout document qui, par la quantité et la complexité des renseignements fournis, reviendrait à l’empêcher de se faire aisément une opinion sur le sens et la portée du contrat ; qu’il s’ensuit qu’écarter, sur le fondement de ce texte, une note d’information, au seul motif qu’elle se confond avec les conditions générales du contrat, sans rechercher si elle ne répond pas à une exigence de simplicité et de lisibilité requise par lui, risquerait d’alourdir l’information reçue par le client et, partant, de conduire à un résultat contraire à celui recherché. »
Le TGI de Paris a pu rendre un argumentation similaire : « L’important n’est pas tant qu’il existe un support matériel unique ou deux documents distincts mais que les informations ainsi exigées soient formulées de façon claire, de manière à attirer l’attention du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie sur la portée de son engagement et tout particulièrement sur les différentes caractéristiques jugées essentielles par le législateur tant national que communautaire. »
Privilégier le fond à la forme permet en outre de rejeter toutes les actions engagées par des souscripteurs de mauvaise foi qui ne recherchent qu’à éviter d’assumer les conséquences de leurs placements.
Cependant, par deux arrêts du 7 mars 2006 (n°05-12.338 et 05-10.366), la Cour de cassation va privilégier une toute autre analyse.
La Haute juridiction va casser deux arrêts validant la pratique des conditions générales valant notice d’information, en retenant que cette dernière, est toujours distincte des conditions générales et que le défaut de remise de cette notice entraîne de plein droit prorogation du délai de renonciation.
Là où cette position est encore plus critiquable est le fait que la Cour va reconnaitre que le facteur déterminant de la renonciation n’est pas un défaut d’information à proprement parler, mais plutôt le mécontentement des souscripteurs quand à l’évolution de leur capital. Et pour elle de rajouter que le fait d’exécuter le contrat pour le souscripteur ne vaut pas renonciation et que la bonne foi de celui-ci n’est pas requise pour l’exercice de ce droit (qu’elle qualifie de « sanction automatique »).
Les assureurs étaient pourtant en droit de penser que leurs arguments avaient de réelles chances d’aboutir.
Leurs arguments étaient tout d’abord tirés du droit communautaire.
Ceux-ci arguaient d’une contradiction entre le droit interne (notamment l’article L132-5-1 du code des assurances) et le droit communautaire (articles 35 et 36 de la directive 2002/83/CEE concernant l’assurance directe sur la vie du 5 novembre 2002).
Alors que le droit français fixe le point de départ du délai de renonciation au jour du premier versement, le droit communautaire exige que les Etats-membres fixent le délai de renonciation « entre 14 et 30 jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu ».
De plus, le droit communautaire ne fait aucun lien entre la remise des documents et le point de départ de la renonciation.
Le droit communautaire est donc bien moins contraignant que le droit français.
Mais selon la Cour de Cassation, aucune incompatibilité ne ressort de la comparaison de ces deux séries de dispositions.
Le droit communautaire ne prescrirait aucune sanction au non respect des directives, par conséquent c’est aux Etats-membres de prendre « toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.» (article 10 du traité CEE)
La loi interne peut donc exiger la fourniture d’un document distinct et sanctionner le manquement à la remise de la notice d’information en prorogeant le délai de renonciation.
Ce raisonnement n’est pas totalement satisfaisant car d’une part, l’article 36 de la directive subordonne l’exigence éventuelle par les Etats de la fourniture d’informations supplémentaires à la circonstance que ces informations soient « nécessaires à la compréhension effective par le souscripteur des éléments essentiels de l’engagement. »
En outre, les mentions de cette note étant quasiment identiques à celles des conditions générales (d’où la tendance à leur conférer la valeur de notice d’information), il parait douteux que sa remise soit nécessaire à cette compréhension effective des éléments essentiels de l’engagement.
De plus, même si l’article 10 du traité CEE met à la charge de prévoir les sanctions au non respect des directives, ce même article précise que celles-ci doivent être proportionnées.
La possibilité pour le souscripteur de renoncer à tout moment au contrat est-elle proportionnée au défaut de remise de l’assureur d’un document dont le contenu se retrouve délivré sous la dénomination « conditions générales valant note d’information » ?