a. Le principe
L´article L-121-12 du Code des Assurances établit dans son troisième alinéa :
« L’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne
directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne
vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de
ces personnes.»
Il s´agit d´une énumération taxative, l´assureur n´a pas de recours subrogatoire uniquement
contre les personnes visées à cet article. Le fondement est le lien familial ou de travail avec
le bénéficiaire de l´immunité, base de la responsabilité du fait d´autrui à la charge de
l´assuré.
D´autre part, l´article se réfère à « toute personne vivant habituellement au foyer de
l´assuré » comme bénéficiaire de l´immunité. « Cette notion est assez largement comprise
par la jurisprudence. Ainsi, quand un enfant mineur vit habituellement au foyer de l´assuré
qui n´a pas la qualité de parent à son égard, mais d´oncle, l´assureur de choses de ce dernier
ne dispose pas de recours subrogatoire contre les parents et leur assureur de responsabilité
(Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-20.022, RGAT 1990, p. 571, note Margeat H. et Landel
J.)(61)
Par contre, l´immunité n´a pas été reconnue dans un cas où l´enfant mineur est confié à la
garde de l´assuré seulement pendant les vacances.(62)
b. Les exceptions
– Existence d´une assurance de responsabilité civile en faveur de la personne protégée
par l´immunité :
L´immunité consacrée en faveur des personnes indiquées dans l´article 121-12 était
interprétée comme extensive à l´assureur de responsabilité civile de ces personnes.
Cet aspect a fait l´objet d´un débat jurisprudentiel en France. « Jusqu´en 1993, l´assureur
qui avait indemnisé son assuré (ou le tiers, victime d´un dommage) se voyait interdire tout
recours contre l´assureur du responsable protégé par les dispositions de l´article L.121-12,
alinéa 3. »(63)
Un revirement de jurisprudence s´est produit en 1993 « l´immunité édictée par l´alinéa 3 de
l´article L. 121-12 du Code des assurances ne bénéficie qu´aux personnes visées au texte et
ne fait pas obstacle à l´exercice, par l´assureur qui a indemnisé la victime, de son recours
subrogatoire contre l´assureur de responsabilité de l´une de ces personnes.»(64)
En effet, la justification de cette immunité, fondée sur la «notion d´unité économique »
disparaît quand le recours subrogatoire peut être exercé contre l´assureur du bénéficiaire de
l´immunité.(65) Dans ce cas, l´assuré responsable n´est pas tenu, alors que son assureur l´est.
– La malveillance :
Cette notion a été assimilée par la jurisprudence à la faute intentionnelle ou dolosive au
sens de l´article L.113-1, alinéa 2 du Code des assurances.
Une distinction est faite entre les assurances de choses, cas où la malveillance doit être
dirigée contre l´assuré (66)et les assurances de responsabilité civile, dont la malveillance se
réfère à la victime.
61 Lamy Assurances, Contrat d´assurances, Assurances de dommages, Assurances de Personnes,
Intermédiaires d´assurance, Edition 2011.
62 Cass. 2e civ. 16 mai 1988, n° 86-19.077, RGAT 1988, p. 793, note Bigot J.
63 Groutel, Hubert, Leduc Fabrice, Pierre Philippe, Asselain Maud, Traité du Contrat d´Assurance Terrestre,
Litec-Lexis Nexis S.A., 2008, pg 1054.
64 Cass. 1ère civ., 8 déc. 1993. RGAT 1994, p 120, note F. Vincent.
65 Mayaux, Luc, Les grandes questions du droit des assurances, L.G.D.J., Lextenso éditions 2011.
66 Cass. Ass. Plén, 13 nov. 1987, n° 86-17.185 précité