Fixer le champ de compétence ouvert à la région est une première condition de son insertion dans le système d’organisation administrative, entre l’Etat soucieux de préserver son « autorité » et les collectivités locales préexistantes jalouses de leur autonomie(1). Celles-ci se partagent horizontalement la gestion des affaires locales avec le nouveau venu, alors que les rapports qu’ils se nouent entre celui-ci et celles-là sont bâtis sur la coopération et le partenariat en excluant toute subordination(2) et empiètement(3). Il s’agit des rapports plus ou moins clairs.
Quant au partage des compétences entre l’Etat et la région, la tâche semble un peu plus difficile car il s’agit d’un partage vertical qui implique la présence de l’Etat au niveau régional. Le secret sous-jacent de cette manière de partage consiste à faire de la région un partenaire et un collaborateur des services de l’Etat tout en préservant l’unité de nationale. Ceci apparaît clairement d’après les techniques de répartition des compétences et les conditions d’exercice de celles-ci.
1 J. Chevalier, La réforme régionale, cité par A.Fadil « La région à l’heure de la décentralisation » in : REMALD, collection « Manuels et Travaux universitaire », n° 14, 2000, p. 176-177
2 L’article 143 da la constitution du 30 juillet 2011 interdit toute tutelle exercée par une collectivité territoriale sur l’autre. La prééminence de la région apparaît seulement dans son impulsion sur l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires. Il ne s’agit point d’inégalité mais cette supervision coïncide avec la vocation de la région qui consiste à assurer la cohérence régionale.
3 L’article 6 de la loi 47.96 stipule que « le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région(…), et ce, dans le respect des attributions dévolues aux autre collectivités locales ».