L’alimentation du contrat d’assurance vie se fait par le paiement de primes dont le montant varie en fonction de la couverture choisie. Ces primes, versées à l’assureur en contrepartie de la garantie d’un ou plusieurs risques, peuvent avoir des origines diverses qui détermineront le régime qui leur est applicable.
Elles peuvent être, tout d’abord, issues des revenus du travail de la personne protégée ou peuvent résulter de la vente d’un bien d’usage courant appartenant à ce dernier. Dans cette hypothèse, le paiement des primes constitue un acte d’administration. Comme il a été vu précédemment, il ne s’agit pas là d’un acte grave. Ainsi, la personne placée sous curatelle pourra agir seule, c’est-à-dire sans l’assistance de son curateur ; tandis que la personne placée sous tutelle sera représentée par son tuteur qui, sauf aménagement judiciaire, agira seul pour le compte de la personne protégée.
En revanche, la situation se complique lorsque le versement des primes à pour origine l’emploi ou le remploi de capitaux. En effet, si les primes ont pour origine la vente d’un bien immeuble appartenant à la personne protégée, l’opération sera qualifiée d’acte de disposition. Comme il a été vu précédemment, il s’agit d’un acte grave « pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine » . La procédure se complique, alors, et trois hypothèses doivent être envisagées :
– En matière de curatelle, l’assistance du curateur est requise. La personne protégée ne pourra donc plus agir seule.
– En matière de tutelle avec conseil de famille, la faculté d’emploi ou de remploi de capitaux doit avoir été consentie au tuteur. Si tel est le cas, ce dernier représentera la personne protégée et agira en son nom .
– En matière de tutelle sans conseil de famille, l’autorisation du juge des tutelles est indispensable .
Enfin, il convient de préciser que le montant des primes payées ne doit pas être exagéré ou disproportionné par rapport au patrimoine de la personne protégée. A défaut, si les primes constituent une charge importante, le paiement sera qualifié d’acte de disposition.
En définitive, la distinction entre acte d’administration et acte de disposition n’a pas totalement disparu et ne manque pas de rendre encore plus complexe la procédure d’alimentation du contrat vie qui est à l’origine bien assez ardue. Pour plus de sécurité et pour éviter un contentieux inutile, tuteurs et curateurs auraient tout intérêt à appliquer d’office les règles édictées à l’article L132-4-1 alinéa 1 régissant la procédure de conclusion du contrat. Entre dispositifs modifiés et inchangés les confusions sont à craindre.
Se pose également la question délicate du sort du nantissement, de l’avance et de la réduction.