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PARAGRAPHE 1 – L’ATTRIBUTION DU BENEFICE A TITRE GRATUIT : UNE STRATEGIE PATRIMONIALE

Il s’agit d’une attribution à titre gratuit et dans un but altruiste. La question qui se pose et de savoir si cela constitue, ou non, une libéralité ? Dans le cas présent la libéralité portera sur la créance détenue contre l’assureur et non sur la prestation assurée. En d’autres termes, la libéralité est constituée par l’ensemble des primes payées par le souscripteur à l’assureur. Pourtant, « le code des assurances affranchit cette opération des règles de forme qui régissent les donations » . Elle n’est, par exemple, pas soumise aux règles du rapport et de la réduction en ce qui concerne tant les sommes assurées que les primes payées. Au final, la jurisprudence a considéré qu’il s’agissait d’une donation indirecte régie par les règles de l’assurance vie. Dès lors, que les primes acquittées soient ou non excessives, « le contrat d’assurance, dont le bénéfice est gratuitement conféré à un tiers, constitue bien une libéralité » .

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