Sur la base de l´article 1251, 3 du Code Civil, le droit français admet la subrogation légale
de droit commun: « La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu
avec d´autres ou pour d´autres au paiement de la dette, avait intérêt à l´acquitter.»
Par arrêt du 14 décembre 1943(3), la Cour de Cassation reconnaît pour la première fois le
recours subrogatoire à un assureur d´assurance crédit, sur le fondement de l´article 1251, 3
du Code civil, alors que jusqu´à cette date elle ne l´avait pas admis sur le fondement, d´une
part, que l´assureur indemnisait une obligation personnelle à laquelle il était tenu et d´autre
part que la dette de l´assureur trouve sa source dans le contrat d´assurance et non pas dans
« l´obligation délictuelle de réparer le dommage »(4) ou dans un autre type de contrat. A
partir de cet arrêt, la jurisprudence admet en faveur de l´assureur l´exercice du recours
subrogatoire sur le fondement de l´article 1251,3 du Code civil, élargissant de cette façon
ses possibilités d´action.
« Le fait que l´assureur ait acquitté une dette personnelle n´était donc plus considéré
comme un obstacle à l´exercice de son recours sur le fondement de la subrogation légale de
droit commun. »(5)
Trois conditions sont posées par la doctrine pour que cette subrogation puisse jouer :
« – il faut que la victime du dommage ait pour débiteurs d’une part un assureur et d’autre
part un responsable dudit dommage ;
– La victime peut être l’assuré ou un tiers au contrat d’assurance ;
– La responsabilité ne doit pas être assurée par l’assureur subrogé ; ou l’indemnité
doit être due à un tiers lésé alors que l’assureur disposait d’une exception opposable
à son assuré, mais non à ce tiers lésé. »(6)
En droit Colombien, l’article 1666 du Code Civil définit la subrogation comme « la
transmission des droits du créancier à un tiers qui paie.”
L’article 1667 signale: « Un tiers est subrogé dans les droits du créancier, ou en vertu de la
loi ou en vertu d´une convention du créancier. »
Et l’article 1668 du Code civil établit: “La subrogation est effectuée, de plein droit, et
même contre la volonté du créancier, dans tous les cas signalés par les lois et spécialement
au bénéfice:
(…)
3o.) De celui qui paie une dette à laquelle il est obligé solidairement ou subsidiairement. »
Ce troisième numéral pourrait viser le cas de l’assureur dans la mesure où il paye une dette
à laquelle il est obligé.
Cependant, à différence du droit français, la jurisprudence Colombienne n´admet pas une
application du droit commun prévu par le Code civil, en faveur de l´assureur.
En effet, le Conseil d´Etat, par arrêt du 18 juillet 1986 signale : « La sécurité des affaires
juridiques impose le respect de certaines règles de conduite. Quand quelqu´un réalise un
contrat d´assurance avec une entreprise spécialiste dans la branche, il comprend que ce
contrat est soumit aux règles du Code de Commerce et que la possibilité de faire des
accords en dehors de celui-ci, comme s´il s´agissait d´un contrat régit par le Code Civil, ne
sera pas possible. »(7)
La raison principale de cette impossibilité d´exercice de la subrogation du Code Civil est le
principe de spécialité et de sécurité juridique selon lesquels quand une règle spéciale existe,
il n´ est pas possible d´appliquer une règle générale.
Dans la pratique, les juges Colombiens n´ont pas tendance à favoriser les assureurs.
Certains considèrent qu´il s´agit d´un professionnel qui a reçu une prime en contrepartie de
la prise en charge de certains risques. Pourquoi devrait-il percevoir encore des
revenus supplémentaires, se demandent- ils?
3 Cass. civ., 14 déc. 1944 : RGCT 1944, p. 63, note M. Picard.
4 Groutel, Hubert, Leduc Fabrice, Pierre Philippe, Asselain Maud, Traité du Contrat d´Assurance Terrestre,
Litec-Lexis Nexis S.A., 2008, pg 1018.
5 Groutel, Hubert, Leduc Fabrice, Pierre Philippe, Asselain Maud, Traité du Contrat d´Assurance Terrestre,
Litec-Lexis Nexis S.A., 2008, pg 1031.
6 Lamy Assurances, Contrat d´assurances, Assurances de dommages, Assurances de Personnes,
Intermédiaires d´assurance, Edition 2011.
7 Conseil d´Etat, Chambre Administrative, 3è Section, 18 juillet 1986, Magistrat Carlos Betancur Jaramillo.