a. En droit français, le choix de l´assureur
L´article 36 de la loi du 13 juillet 1930 consacre la subrogation légale de l´assureur:
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette
indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le
dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il s´agit de l´article L-121-12 du Code des Assurances qui n´a subit aucune réforme
législative et reste de nos jours tel qu´il a été conçu à l´origine.
Même si le texte précédemment cité signale que l’assureur est subrogé « dans les droits et
actions de l’assuré », la jurisprudence admet cette subrogation dans les droits et actions de
la victime indemnisée, dans les cas où l’assuré est un coauteur.(12) Ce n’est possible que dans
les assurances de responsabilité civile.
Un choix est donc offert à l’assureur parmi la subrogation dans les droits de l’assuré ou
dans ceux de la victime indemnisée. « L’option pour l’assureur présente un intérêt dès lors
que les actions dont l’assuré et la victime disposent à l’encontre du tiers responsable n’ont
pas la même nature, l’une étant contractuelle (celle de l’assuré), l’autre délictuelle. »(13)
b. En droit colombien, l´assureur a –t- il de choix ?
En Colombie, l´article 1096 du Code de Commerce, qui n´a pas fait l’objet d’aucune
réforme depuis sa naissance, en 1971, stipule:
«L’assureur qui paie une indemnité sera subrogé, de plein droit et jusqu´ à concurrence de
cette indemnité, dans les droits de l’assuré contre les personnes responsables du sinistre.
Mais les responsables pourront opposer à l’assureur les mêmes exceptions qu´ils pourraient
faire valoir contre l´assuré. »
“Il y aura également lieu à la subrogation dans les droits de l’assuré quand il, en tant que
créancier, a contracté l’assurance pour protéger son droit réel sur la chose assurée.”
Le projet de loi de 1958 concernant le contrat d´assurance proposait l´expression « contre
les tiers responsables du sinistre ». Le mot tiers a été changé par « personnes » sous
l´argument que des difficultés pourraient se présenter à l´exercice du recours subrogatoire
dans les contrats où les parties renonçaient au droit de réclamer aux tiers.
Le cas en assurance de responsabilité civile où l’assuré est coauteur et dont l’assureur est
subrogé dans les droits de la victime, nonobstant la rédaction de l’article, semblable au droit
colombien ne s’est pas posé, au moins au niveau de la Cour de Cassation et du Conseil
d´Etat. Cependant on pourrait imaginer une interprétation restrictive du juge sous
l’argument que l’article 1096 indique que la subrogation aura lieu dans les droits de l’assuré
seulement et non pas sur ceux de la victime dédommagée.
12 Cass. 1re Civ., 21 Janv. 2003, Resp. civ. et assur. 2003, comm 89.
13 Groutel, Hubert, Leduc Fabrice, Pierre Philippe, Asselain Maud, Traité du Contrat d´Assurance Terrestre,
Litec-Lexis Nexis S.A., 2008, p.1028.