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PARAGRAPHE 1 – UN DISPOSITIF FAVORABLE : L’INTRODUCTION D\’UNE PERIODE SUSPECTE AU PROFIT DES MAJEURS PROTEGES

ADIAL

Cette procédure est prévue par l’article L132-3-1 alinéa 3 du code des assurances, qui modifie l’article L132-9 alinéa 1, et prévoit une exception à l’irrévocabilité de principe du tiers bénéficiaire acceptant.

Désormais “l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la tutelle ou de la curatelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve de l’incapacité notoire ou connue du cocontractant à l’époque des actes”.

Dès lors, une période suspecte antérieure à la publicité du jugement ouvrant la curatelle ou la tutelle est légalement consacrée.
Cela se justifie par le fait que souvent, avant l’ouverture d’une mesure de protection, la personne présente déjà le besoin de se faire assister ou représenter. Cette réforme permet d’éviter que pendant ce laps de temps l’incapable souscrive un contrat d’assurance vie au bénéfice d’un tiers qui l’aurait manipulé; et aurait profité de son état de faiblesse pour accepter le bénéfice et ainsi restreindre considérablement les possibilités de révocation.

La stipulation attribuant le bénéfice n’est pas révoquée de plein droit mais “l’acceptation du bénéficiaire est de nul effet” .

Ce régime innovant est tout de même conditionné :
– l’incapacité doit exister, être connue et être notoire, non seulement à l’époque de la souscription mais aussi à celle de la désignation du bénéficiaire. Souvent ces deux actes ont lieu au même moment.
– l’action en annulation doit être introduite contre la compagnie d’assurance qui est le cocontractant mais est également susceptible d’être dirigée contre le bénéficiaire acceptant si son identité est connue ou révélée par la compagnie d’assurance
– l’acte doit avoir été passé moins de deux ans avant la publicité du jugement ouvrant la tutelle ou la curatelle.

Ces dispositions doivent être rapprochées de l’article 464 nouveau du code civil relatif à la régularité des actes accomplis sous un régime de protection juridique. En effet, ce dernier prévoit que “les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée”.

Dans les deux cas, l’acte doit intervenir dans les deux ans avant le jugement ouvrant la tutelle ou la curatelle et l’incapacité notoire ou connue du cocontractant doit être prouvée. Le champ d’application, lui, diffère. Le droit des assurances prévoit que c’est l’acceptation formulée par le bénéficiaire qui sera annulée; tandis que le droit civil envisage l’annulation de l’acte accompli par la personne protégée. De plus, en droit des assurances, la nullité est encourue sans que soit exigé un préjudice subi par l’incapable.

En somme, il s’agit là d’une protection renforcée de l’incapable. Ce nouveau régime accroit considérablement les possibilités de révocation du tiers bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, quand bien même ce dernier aurait accepté le bénéfice.

La position du législateur est ainsi confirmée et le droit en vigueur tend désormais vers une protection accrue des personnes en état de faiblesse.

Cependant, certaines lacunes doivent être soulignées.

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