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PARAGRAPHE 1 – UNE POSSIBILITE OUVERTE POUR LA PERSONNE PLACEE SOUS TUTELLE

La souscription d’un contrat d’assurance en cas de décès sur la tête d’autrui est entachée de suspicion, et ce, d’autant plus lorsque l’assuré est une personne protégée considérée comme étant dans un état de faiblesse particulier. Le contrat d’assurance peut alors devenir le mobile du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire. On craint alors le « votum mortis » ou le « super votum mortis » , c’est-à-dire que le contrat devienne la première étape vers le chemin du crime.
C’est l’article L132-3 du code des assurances qui interdit de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un majeur en tutelle, d’un mineur de moins de 12 ans ou d’une personne placée en hôpital psychiatrique. Il est redouté que ces personnes n’aient pas conscience des dangers d’être assuré dans le cadre d’une assurance en cas de décès, ni conscience d’une éventuelle malveillance du bénéficiaire du contrat.
Cependant, de nombreux auteurs étaient déjà favorables à la thèse selon laquelle l’interdiction ne s’appliquerait pas lorsque l’assuré (la personne protégée) est également le souscripteur de l’assurance.
Il a fallu attendre le 18 décembre 2007 pour que cette possibilité leur soit ouverte. En effet, selon Madame N. Coudoing il s’agit là d’une dérogation qui s’applique au majeur sous tutelle. La protection de l’incapable n’est pas, pour autant, amoindrie puisque la mesure est largement conditionnée :
– le tuteur doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué
– l’incapable majeur doit cumuler la qualité d’assuré ainsi que de souscripteur du contrat d’assurance en cas de décès. C’est ce que confirme le rapport de Madame le député E. Blessig sur le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs. Cette mesure vise à renforcer la protection de la personne protégée puisque cette dernière ne pourra pas être assurée dans le cadre d’un contrat souscrit par un tiers. Cela contribue à éviter le risque qu’une personne malveillante profite de la crédulité de ces personnes protégées en les désignant comme étant assurées d’un contrat à leur bénéfice.
Mis à part la crainte que le contrat ne devienne « la première étape vers le chemin du crime », cette innovation ne présente que des avantages. La réforme a d’ailleurs confirmé cette possibilité en matière de curatelle, à laquelle on peut assimiler le mineur de plus de douze ans.

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