Dans les deux pays, la subrogation de l´assureur est prioritairement réservée aux assurances
de dommages. Exceptionnellement, elle est aussi applicable aux assurances de personnes à
caractère indemnitaire.
En effet, l’article 131-2 alinéa 1 du Code des assurances interdit le recours subrogatoire à
l’assureur de personnes. Cependant, l’alinéa 2 du même article reconnait la possibilité de
subrogation en assurance de personnes à caractère indemnitaire, ci-dessous le texte de
l´article :
« Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut
être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du
sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une
atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des
ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère
indemnitaire prévues au contrat. »
En Colombie, l’article 1139 du Code de commerce, relatif aux assurances de personnes,
établit « La subrogation à laquelle se réfère l´article 1096 n´aura pas lieu dans ce type
d´assurance. »
Cependant, l´article 1140 du Code de Commerce indique: “Les couvertures de frais à
caractère de préjudice patrimonial, tels que les frais médicaux, les frais cliniques,
chirurgicaux ou pharmaceutiques auront un caractère indemnitaire et seront régis par les
règles du Chapitre II dans les cas où celles – ci ne s´opposent pas à leur nature.”
Le chapitre II concerne les assurances de dommages, dont l´article 1096 se réfère au
recours subrogatoire.
Si bien l´article en droit Colombien cite des exemples, parmi lesquels les frais médicaux,
cliniques, pharmaceutiques, chirurgicaux, il ne s´agit pas d´une énumération taxative et ce
qui est commun aux deux pays, c´est le caractère indemnitaire de la prestation pour avoir le
droit à exercer le recours subrogatoire.
En droit français, les frais pharmaceutiques et médicaux du contrat d´accidents corporels,
étant classés en tant que préjudices patrimoniaux dans la loi du 21 décembre 2006
(dépenses de santé actuelles), ils « sont considérés par la jurisprudence comme des
prestations à caractère indemnitaire ».(14)
Les critères pour définir le caractère indemnitaire de la prestation tiennent dans un premier
temps à l´accord des parties ; « les prestations versées en cas d´incapacité de travail,
d´invalidité ou de décès, peuvent avoir ce caractère ».(15)
En l´absence d´accord entre les parties en ce qui concerne le caractère indemnitaire, la
jurisprudence fait appel au mode de calcul de la prestation.
« Il existe un lien nécessaire entre l´existence de la subrogation et le caractère indemnitaire
des prestations qui en font l´objet »(16)
14 Cass. 1re Civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.345: Bull Civ. I, n° 355.
15 Cass. 1re Civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.345: Bull Civ. I, n° 355.
16 Lambert-Faivre Yvonne, Leveneur Laurent, Droit des Assurances, Précis Dalloz, 12ème édition, 2005, p
463.